En droit de la famille, on distingue : 

  • La garde alternée, avec l’alternance que l’on souhaite
  • La garde classique (un week-end sur deux et la moitié des grandes et petites vacances scolaires)
  • Le droit de visite réduit (il est variable selon les familles et les situations. Il peut être d’une après-midi par semaine ou d’un week-end tous les mois par exemple).

 

Le choix de ce mode de garde peut se faire à l’amiable dans le cadre d’une procédure de consentement mutuel. Si vous n’êtes pas d’accord mais que le diadoque est encore possible entre vous, je vous recommande vivement d’effectuer une médiation. Si aucun accord n’est envisageable, il faudra saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il ordonne une décision. 

 

La garde alternée peut revêtir toutes les formes selon les situations familiales : tous les quinze jours, une année sur deux quand les parents ne sont pas dans la même ville ou dans le même pays, quelques jours quand les enfants sont petits …

 

La plupart du temps, dans mes dossiers parisiens, je conseille une garde alternée d’une semaine une semaine avec une alternance le lundi. 

Le parent qui a bénéficié de sa période dépose son enfant à l’école le lundi matin et l’autre parent le récupère le lundi après les cours. Cette alternance permet à chacun des parents d’avoir un véritable et entier week-end avec son enfant. L’autre avantage est que les parents n’ont pas besoin de se croiser dans un tel système.

 

Voilà un de mes modèles s’agissant d’une garde alternée classique du lundi au lundi :

 

  • Droit de garde et d’hébergement : 

 

La résidence de l’enfant M sera fixée en alternance chez le père et la mère de la façon suivante. 

 

  • Hors vacances scolaires : 

 

    • Semaine paire le domicile des enfants sera fixé chez le père

 

    • Semaine impaire, le domicile des enfants sera fixé chez la mère

 

Étant entendu que la semaine commence le lundi avant l’école se termine le lundi suivant après les cours. 

 

En période de vacances scolaires :

 

L’alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires.

 

Concernant les grandes vacances scolaires :

 

La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires seront passées chez la mère.

 

La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires seront passées chez le père.

 

La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. »

 

S’agissant d’une garde alternée pour un enfant en bas âge : 

 

Une alternance avec des durées strictement égales ne semble pas indiqué quand les enfants sont trop petits, c’est en tout cas les préconisations des professionnelles de la petite enfance. 

 

Si les parents sont tout de même partants pour une garde alternée, il semble opportun de la mettre en place sur de toutes petites périodes de deux jours et une nuit par exemple. 

 

Cas pratique : Isabelle 3 ans et Olivier 15 mois. 

 

Faits : 

 

Monsieur X veut divorcer par consentement mutuel de Madame Y.  Isabelle à 3 ans et Oliver 15 mois. Monsieur X souhaite mettre en place dès à présent une garde alternée mais Madame Y s’y oppose.

 

Solution : 

 

Après quelques semaines de négociation, les époux se sont mis d’accord pour un droit de visite élargit de Monsieur X dans un premier temps puis un passage à un à une résidence alternée à l’entrée en maternelle d’Olivier.  

 

Rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel a donc prévu deux périodes : 

 

« LA RESIDENCE DES ENFANTS

 

Il conviendra de distinguer deux périodes.


La première période s’étendra de la signature de la convention de divorce à l’entrée à la maternelle d’olivier. 

 

La seconde période commencera à partir de l’entrée en maternelle d’Olivier et se poursuivra tout au long de la scolarité des enfants. 

 

 

  •  Jusqu’à l’entrée en maternelle d’Olivier : 

 

La résidence principale des deux enfants sera fixée chez la mère. 

Le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et amiable, dans les conditions ci- après définies, sauf meilleur accord des parents entre eux : 

En dehors des vacances scolaires : 

  • les mardi soir des semaines paires, à compter de 18h30, jusqu’aux mercredi matin des semaines paires, rentrée de la crèche ou de l’école, 
  • les jeudi soir des semaines impaires, à compter de 18h30, jusqu’aux vendredi matin des semaines impaires, rentrée de la crèche ou de l’école, 
  • une fin de semaine sur deux, des semaines paires, à compter du vendredi soir à 18h30, jusqu’au lundi matin à la rentrée de la crèche ou de l’école. 

Étant précisé que : 

  • le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine s’entend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, 
  • Par dérogation à ces dispositions, le père aura systématiquement l’enfant pour le dimanche de la fête des pères, et la mère l’aura systématiquement pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, 
  • S’agissant des trajets : le père ou toute personne digne de confiance le substituant, désignée par lui et connue des enfants (à charge pour lui de faire prévenir la mère deux heures avant), viendra chercher et raccompagnera les enfants à leur résidence ou à la crèche/ l’école des enfants, 
  • A défaut par le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure telle que fixée plus haut, et sauf accord contraire des parties, ce dernier sera présumé y avoir renoncé́ pour toute la période considérée. 

Pendant les vacances scolaires : 

  • la première moitié́ de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié́ des mêmes vacances les années impaires, à l’exception des vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires.

 

Etant précisé que :

 

  • les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
  • S’agissant des trajets : le père ou toute personne digne de confiance le substituant, désignée par lui et connue des enfants (à charge pour lui de faire prévenir la mère deux heures avant), viendra chercher et raccompagnera les enfants à leur résidence ou à la crèche/ l’école des enfants, 
  • A défaut par le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée telle que fixée plus haut (et plus précisément à l’issue des premières 24h), et sauf accord contraire des parties, ce dernier sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.

 

3.2.2 : A partir de l’entrée en maternelle d’Olivier : 

Les époux conviennent sauf meilleur accord de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le calendrier suivant :

 

En dehors des vacances scolaires : 

 

  • Chez la mère :

 

Les semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir des semaines paires ;

 

  • Chez le père :

 

Les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir des semaines impaires.

 

Si le jour précédant ou suivant la fin de semaine est férié ou chômé, la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lendemain rentrée des classes ou avancée au vendredi.

 

Pendant les vacances scolaires :

La première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, à l’exception des vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires.

Étant précisé que :

 

  • les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
  • S’agissant des trajets : le père ou toute personne digne de confiance le substituant, désignée par lui et connue des enfants (à charge pour lui de faire prévenir la mère deux heures avant), viendra chercher et raccompagnera les enfants à leur résidence ou à la crèche/ l’école des enfants, 
  • A défaut par le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée telle que fixée plus haut (et plus précisément à l’issue des premières 24h), et sauf accord contraire des parties, ce dernier sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée. »