La prestation compensatoire est la somme allouée par l’un des époux à son ancien conjoint afin de compenser la chute de son niveau de vie qui s’est créé à la suite de leur divorce.

Cette somme est différente de la pension alimentaire et elle est régie par les articles 270 à 281 du Code civil.

Qu’il s’agisse d’un divorce contentieux ou d’un divorce par consentement mutuel – nouveau divorce à l’amiable sans juge – la prestation compensatoire n’est pas obligatoire.

Dans le divorce par consentement mutuel il faut que l’un des époux la demande à son conjoint et que l’autre l’accepte. Il faut également que les époux se mettent d’accord sur le montant de celle-ci.

Dans un divorce devant un juge c’est çà dire dans une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, elle est indépendante des torts.

Elle sera demandée par l’un des époux. Si l’autre ne l’accepte pas, ce sera le Juge aux affaires familial qui fixera son montant.

Si la prestation compensatoire est versée sur une période d’une année à compter de la décision, les versements échelonnés suivent le régime fiscal des pensions alimentaires : ils sont déductibles du revenu imposable pour l’époux débiteur et imposables pour l’époux qui les reçoit.

Par deux arrêts rendus le 5 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la prestation compensatoire et ses conséquences sur la liquidation du régime matrimonial.

Dans chacune des deux affaires, les couples concernés sont en instance de divorce. Toutefois, des difficultés surviennent concernant la prise en compte ou non du résultat de la liquidation du régime matrimonial, d’une part, pour la détermination du droit à prestation compensatoire et d’autre part, pour le chiffrage de la prestation.

Dans la première espèce, la Cour rappelle que pour apprécier la disparité résultant de la rupture de la communauté, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la part devant revenir à l’épouse ainsi que l’origine des biens composant l’actif de la communauté.

Dans la seconde affaire, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel qui fixe le montant de la prestation compensatoire en considération du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial.

La Cour de cassation semble se contredire mais ce n’est pas le cas. Il faut comprendre ici que dans la première affaire, il est fait application du principe selon lequel l’appréciation de la disparité existante entre les époux ne dépend pas du résultat de la liquidation sauf en cas de circonstances particulières.

La seconde affaire confirme qu’il est possible de tenir compte de la liquidation du régime pour chiffrer la prestation compensatoire.

En résumé, l’appréciation de la disparité entre les époux ne doit pas être apprécié au regard du résultat de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, s’agissant de son chiffrage, le résultat de la liquidation importe et est pris en compte s’il existe une disparité entre les époux.

 

1èreespèce :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’à la suite de la liquidation de la communauté, celle-ci bénéficiera d’une fortune personnelle substantielle, constituée majoritairement par son époux, de sorte que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l’épouse ainsi que de l’origine des biens composant l’actif de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X… en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X….

2nde espèce :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ; qu’au titre des charges assumées par Mme X…, la cour d’appel a retenu, outre les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement, un loyer mensuel d’un montant de 1 690 euros, provision sur charges comprises, pour la location d’une maison de quatre pièces à […], selon contrat de bail qui a pris effet le 16 juillet 2015 ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la circonstance que Mme X… devra s’acquitter d’une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis, constitutif du domicile conjugal, dont la jouissance gratuite ne lui a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation que jusqu’au 31 août 2013, ce qui constituait une charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que les droits de Mme X… sur le bien immobilier indivis étaient limités à 30 % de sa valeur, que M. Y… avait continué à acquitter les deux emprunts à charge de créance lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que Mme X… avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’au 31 août 2013 mais n’avait libéré les lieux qu’après avoir pris à bail, le 16 juillet 2015, une maison pour un loyer mensuel de 1 690 euros, ce dont il ressortait qu’elle serait débitrice d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire notamment en considération du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun d’eux et des comptes à faire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. Y… devra verser à Mme X… à la somme de 65.000 euros ;