La pension alimentaire est la contribution financière versée au parent de la résidence habituelle de l’enfant. Elle a pour but d’aider à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Dans certains cas, elle peut se poursuivre après la majorité de l’enfant.

Ainsi, au cours de la procédure de divorce, le juge doit décider du versement de la pension alimentaire. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé et une prestation compensatoire a également été fixée. Cependant, à la différence de la pension alimentaire, la prestation compensatoire est une indemnité qui a pour but d’effacer les déséquilibres subis par les époux à la suite du divorce. 

En principe, les revenus des époux sont pris en considération pour fixer le montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire. Dans le cas présenté, il est rappelé que les juges auraient dû vérifier si malgré, l’allocation de solidarité spécifique perçue par le père, ’il n’exerçait pas une activité professionnelle productive de revenus. 

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. G… et de Mme R….

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Mme R… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors « que, pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; qu’en énonçant, pour dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. G… au profit de Mme R…, que les droits de M. G… à l’allocation de retour à l’emploi arrivaient à terme au mois de janvier 2018, qu’il ne pourrait plus prétendre ensuite qu’à l’allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu’il ne pouvait faire face à ses charges incompressibles et devait demander à sa mère de l’aider financièrement et matériellement, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations, M. G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient que l’épouse, qui suit une formation, n’est pas rémunérée, que le mari ne peut plus prétendre qu’à l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 490 euros et que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier commun qui doit être vendu et dont le prix devra être partagé.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l’appui, si M. G… ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme R… fait grief à l’arrêt de suspendre le versement de la contribution due par M. G… pour l’entretien et l’éducation des enfants alors « que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; qu’en énonçant, pour suspendre provisoirement la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce que M. G… revienne à meilleure fortune, que M. G… ne pouvait temporairement s’acquitter de la contribution financière mise à sa charge au titre de l’entretien des enfants en l’état de sa situation financière particulièrement obérée tant que l’immeuble commun ne sera pas vendu et les crédits soldés, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme R…, si, contrairement à ses allégations, M. G… ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d’oeuvres d’art qui lui procurait des revenus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

8. Pour suspendre le versement de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’arrêt retient qu’il ne peut s’en acquitter temporairement dans la mesure où sa situation financière est particulièrement obérée, tant que l’immeuble commun n’aura pas été vendu et les emprunts soldés.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l’appui, si M. G… ne continuait pas à exercer une activité professionnelle productive de revenus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme R… et en ce qu’il suspend le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. G…, l’arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;