Cour de cassation 1ère chambre civile, 19 octobre 2016 n°15-50.098

Un homme de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé une femme de nationalité algérienne en 1971. Ce n’est que le 9 mars 1973 qu’a été prononcé le divorce d’avec sa première épouse.

Le 3 janvier 2014 les époux ont demandé la transcription de leur acte de mariage aux registres consulaires. Leur demande a reçu une réponse favorable de la part de la Cour d’appel de Rennes qui a considéré qu’elle ne pouvait pas faire obstacle à cette demande puisque le mariage a été célébré il y a plus de 30 ans. Par conséquent, l’action en nullité absolue était prescrite.

D’avis contraire, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation totale.

Sur le fondement de l’article 6 du code civil qui prévoit le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, la Cour de cassation considère que le ministère public pouvait refuser la transcription des actes de mariage.

En effet, « le mariage d’un Français à l’étranger sans que sa précédente union n’ai été dissoute » constitue une atteinte à l’ordre public international.

 

“Vu l’article 6 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y…, de nationalité algérienne ; que son divorce d’avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. X… et Mme Y… ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l’action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, est prescrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le ministère public pouvait, en considération de l’atteinte à l’ordre public international causée par le mariage d’un Français à l’étranger sans que sa précédente union n’ait été dissoute, s’opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.”