Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. Afin de maintenir un niveau de vie agréable pour les deux époux, l’un des deux peut être tenu de verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère. Cependant, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui la demande ou par souci d’équité.

Sous la forme d’un capital

Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

  • versement d’une somme d’argent,
  • attribution de biens en propriété. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou par donation.

Chacun des modes de versements en capital ouvre droit à la réduction d’impôt.

Le paiement dans les 12 mois suivants le jugement de divorce définitif

Dans ce cas, celui qui verse le montant de la prestation compensatoire bénéficie d’une réduction d’impôt. Celle-ci s’élève à 25% des versements sur la période dans la limite de 7625 euros. Cela signifie que le montant de la prestation compensatoire ne doit pas être supérieur à 30 500 euros.

Si le versement de la prestation compensatoire a eu lieu sur deux années en même temps, la réduction doit s’effectuer en proportion des versements effectués.

S’agissant de l’époux qui perçoit la prestation compensatoire, le créancier, il n’est pas tenu par la loi de déclarer les versements au titre de ses revenus.

Le paiement après les 12 mois suivants le jugement de divorce définitif

Cette modalité de paiement permet d’alléger le poids de la prestation compensatoire pour le débiteur. Ainsi, s’il ne peut pas verser le capital selon les conditions posées par le juge, des versements périodiques sont mis en place. Une condition est rajoutée, les versements ne peuvent s’étaler au-delà de huit ans, sauf exception.

Si la prestation compensatoire est reçue pendant plus de 12 mois, elle est soumise au régime fiscal des pensions alimentaires. Par conséquent, le débiteur bénéficie d’une déduction d’impôt.

Cela signifie qu’il doit déduire le montant des versements de ses revenus imposables. Et pour le créancier, les versements reçus au titre de la prestation compensatoire seront imposables au titre de l’impôt sur les revenus.

Il est important de noter que si le jugement de divorce prévoyait un paiement sur un an et que le débiteur ne s’exécute pas il ne pourra bénéficier ni de la déduction ni de la réduction d’impôt. Quant au créancier, il n’aura pas à payer d’impôt sur le revenus concernant les versements perçus au-delà des 12 mois.

Sous la forme d’une rente viagère

À titre exceptionnel, la loi autorise le juge à prévoir le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Mais, elle peut être réduite par l’attribution d’une fraction en capital si la situation l’impose.

Dans ce cas de figure, le débiteur bénéficie d’une déduction du montant de la prestation compensatoire. En revanche, le créancier sera imposé.

Néanmoins, il se peut que le juge soit amené à transformer la rente en capital. À ce moment, la réduction d’impôt sera égale au montant mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion, auquel s’ajoute les versements déjà effectués et révisés en fonction de l’évolution de l’indice moyen annuel des prix à la consommation entre l’année où la rente a été versée et l’année du jugement de conversion.

Le résultat ne doit pas être supérieur à 30 500 euros.

Le versement du capital transformé devra intervenir obligatoirement dans la limite des 12 mois après le jugement de conversion.

En revanche, si la conversion s’effectue par un accord amiable entre les ex-époux, elle ne sera pas prise en compte par l’administration fiscale. Le débiteur ne bénéficiera ni d’une réduction ni d’une déduction de son impôt et le créancier ne sera pas imposé.

Sous la forme d’un versement mixte

Par versement mixte, il faut entendre que la prestation compensatoire fait l’objet à la fois d’un versement en capital immédiat et d’un versement en rente viagère. Dans cette hypothèse, seule la partie versée en rente est soumise à la fiscalité.

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