Le divorce a pour premier effet de dissoudre le mariage. Une fois que le divorce est définitif soit parce que les voies de recours sont épuisées soit parce que la convention de divorce par consentement mutuel a été déposée chez le notaire, permet le paiement de la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial.
Cependant, il en va différemment si les époux continuent de collaborer après leur divorce. En effet dans l’arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation se prononce sur le divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens.
Peu de temps après leur divorce, ils ont obtenu un prêt pour l’acquisition d’une pharmacie. La Cour de cassation souligne qu’il y avait là une intention de poursuivre leur collaboration malgré leur divorce. Par conséquent, la date d’effets du divorce ne pouvait pas être reporté.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 (Cass. Civ 1, 12 février 2020 n°19-10.155)
Mme S… H…, épouse B…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° F 19-10.155 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant à M. N… B…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H…, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B…, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
- Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. B… et de Mme H…, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
- En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
- Mme H… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la conservation de l’usage du nom de son mari alors « que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son époux avec l’autorisation du juge du divorce, s’il justifie d’un intérêt particulier ; qu’en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme H…, épouse B…, ne justifiait pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari dans la mesure où elle n’exerçait pas de profession et où elle n’avait pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exposante ne disposait pas d’un intérêt particulier à conserver son nom d’usage dans la mesure où tous les documents relatifs à ses handicaps la mentionnaient sous le nom de B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 264 du code civil. »
Réponse de la Cour
- En retenant, par motifs adoptés, que Mme H…, qui n’exerce pas de profession et n’a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
- Mme H… fait grief à l’arrêt de reporter au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux alors « que l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu’en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 1er novembre 2006, qu’aucune collaboration entre les époux n’était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon M. B…, à la cessation de la cohabitation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H…, épouse B…, à son époux à la suite de la vente d’un bien indivis afin de lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix, que ce dernier reconnaissait dans ses conclusions, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 262-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 262-1 du code civil :
- Pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu’en atteste la lettre adressée par M. B… à son épouse.
- En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par Mme H… à M. B… pour lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux, l’arrêt rendu le 4 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. B… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B… et le condamne à payer à Mme H… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.