Il est question de faire exécuter une décision de justice ivoirienne en France. La décision prononcée en Côte d’Ivoire porte sur l’adoption plénière d’un enfant.

Les juges français saisis de l’affaire avant la Cour de cassation avaient refusé l’exécution en France du jugement d’adoption plénière. En effet ils avaient constaté que les parents biologiques de l’enfant adopté n’avaient pas donné leur accord. Sur la base de cet argument, ils ont refusé de faire exécuter l’adoption. Mais il est important de préciser que l’accord des parents biologiques n’est obligatoire que dans le code civil français.

La France et la Côte d’Ivoire ont négocié un accord de coopération en matière de justice de sorte que la loi française ne peut s’opposer à l’exécution de la décision ivoirienne en France.

Cet accord est toujours valable depuis la loi J21 qui introduit le divorce sans juge.

Cass. Civ1. 7 décembre 2016 n°16-23.471

” LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que Mme X… a assigné le ministère public devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir prononcer l’exequatur, sur le fondement de l’Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, d’un jugement d’adoption plénière prononcé en Côte d’Ivoire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 422, 423 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le ministère public, partie principale, n’était pas présent à l’audience des débats ; qu’il n’a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés  

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 36 de l’Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d’Ivoire le 24 avril 1961 et l’article 370-3 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’exequatur de Mme X…, l’ordonnance retient que l’exigence de consentement est, aux termes de l’article 370-3 du code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l’ordre public international et relève l’absence de régularité du consentement donné par les parents biologiques ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la violation de l’article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l’exequatur d’un jugement d’adoption ivoirien, le président du tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2015, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris.”