Deux ressortissants marocains ont contracté mariage au Maroc en 1985. Au cours de la procédure de divorce, le mari a été condamné à payer la somme de 1000 euros à sa femme au titre de la contribution aux charges du mariage à compter du 24 janvier 2013.
Le divorce a ensuite été prononcé par le tribunal d’instance de Azrou le 25 septembre 2013. Le mari a invoqué ce jugement devant les juridictions françaises pour être déchargé de toute contribution aux charges du mariage.
Mais, la Cour de cassation rend un arrêt de cassation par application de la Convention franco-marocaine et considère que la décision marocaine n’est pas contraire à l’ordre public international. La Cour d’appel n’a pas recherché si la décision marocaine avait acquis force de chose jugée.
Ainsi il est rappelé que pour rendre applicable une décision étrangère en France elle doit être définitive dans le pays qui l’a rendu.
Cour de cassation 1ère chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n°15-17723
“LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y…, de nationalité marocaine, se sont mariés le 16 août 1985 à Meknès (Maroc) ; qu’un jugement a condamné le mari à payer à son épouse une somme de 1 000 euros par mois, avec indexation, à titre de contribution aux charges du mariage, à compter du 24 janvier 2013 ; que l’époux, invoquant un jugement de divorce prononcé le 25 septembre 2013, par le tribunal de première instance d’Azrou (Maroc), a demandé à être déchargé de toute contribution à compter de cette date ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X…, l’arrêt retient qu’un jugement du 25 septembre 2013, qui n’apparaît pas contraire à l’ordre public français, a prononcé le divorce des époux ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait si, au regard du droit marocain, le jugement de divorce du 25 septembre 2013 était, dès cette date, passé en force de chose jugée et susceptible d’exécution, de sorte à pouvoir produire effet en France, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.”