Dans le prolongement de l’affaire Mennesson

Depuis maintenant plus de 20 ans, la famille Mennesson occupe l’actualité juridique sur le sujet de la maternité pour autrui. En effet, après avoir recouru à une convention de gestation pour autrui aux États-Unis, les époux Mennesson ont contribué à l’écriture du droit français en la matière. 

La convention de gestation pour autrui ou communément appelée la convention de mère porteuse consiste en l’engagement d’une femme de porter l’enfant d’un autr  e couple. Dans ce cadre, légal dans certains pays, la mère porteuse abandonne tous ses droits au profit des parents : « les parents d’intention ». 

Pourtant interdite en France, de nombreux couples dont l’un au moins est français y ont recours lorsqu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants naturellement. Ainsi, le droit français a dû prévoir un cadre légal pour protéger les enfants dont les parents ont eu recours à cette convention. 

Rappel de la procédure Mennesson

En premier lieu, la Cour de cassation avait admis la transcription des actes de naissance des enfants Mennesson en privilégiant le lien biologique entre les parents et les enfants. Par conséquent, la Cour avait admis une transcription partielle. Elle reconnaissait le lien biologique entre le père et l’enfant mais refusait celui de la mère puisqu’elle n’avait pas accouché des enfants. Cette transcription heurtait donc, l’ordre public international français. 

En deuxième lieu, la Cour de cassation a indiqué que les deux parents avaient commis une fraude à la loi français en allant aux États-Unis conclure une convention de gestation pour autrui. De ce fait, cette convention ne pouvait pas être réalisée. Toutefois, cet état du droit français faisait apparaitre des enfants apatrides ce qui a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014. 

Cette condamnation a permis à la Cour de cassation de revoir sa copie ce qui a permis aux enfants nés d’une gestation pour autrui de recevoir la nationalité française. Une seule condition est exigée, l’existence d’un lien biologique avec le père d’intention. Pour la mère d’intention ou le second papa, seule l’adoption de l’enfant était possible.

Enfin, en 2019 le Procureur de la République a rendu un avis. Il a été rappelé qu’en France la réalité biologique était importante. Cependant, dans le cadre de la gestation pour autrui, l’acte de naissance est conforme aux exigences du droit étranger et ne falsifie donc aucune réalité conformément au droit local : les parents sont le père et la mère d’intention. 

Résumé de l’arrêt du 16 juillet 2020 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Un couple de français s’est rendu en Ukraine pour conclure une convention de gestation pour autrui. Ici, un acte de naissance a été rédigé en 2012 qui mentionne la mère et le père d’intention comme les parents de l’enfant. Afin de rentrer en France, le couple se rend à l’ambassade de France pour demander la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil français. Toutefois, le procureur de la République de Nantes refuse cette démarche car l’acte de naissance ne reflète pas la réalité biologique de cette famille au sens de l’article 47 du code civil. 

Article 47 du code civil : Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans un pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Le TGI de Nantes, saisi par le couple, a rendu une décision dans laquelle il admet la transcription de l’acte au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en faisant référence à la réalité juridique de l’acte. La Cour d’appel de Rennes a ensuite infirmé ce jugement en reconnaissant une transcription partielle de l’acte car la mère d’intention n’a pas accouché. 

Sans que la Cour de cassation soit saisie d’un pourvoi, la Cour européenne des Droits de l’Homme doit se prononcer sur l’atteinte au droit de la vie privée de leur enfant mineur et sa combinaison avec le principe de non-discrimination résultant du refus de transcription de la filiation maternelle. Sans succès : la CEDH a estimé que la France avait usé de sa marge d’appréciation pour refuser la transcription totale. 

On pourrait croire qu’il existe une contradiction entre l’avis du procureur de la République et cet arrêt de la Cour de l’Union Européenne. La Cour se prononce uniquement sur la question posée par les parents à savoir : est-ce que le refus de la France de transcrire la filiation maternelle est conforme au principe de non-discrimination prévu par l’article 8 de la CEDH? Question à laquelle elle répond par la négative.

 

 

Décision D. contre France de la CEDH rendue le 16 juillet 2020 

CINQUIÈME SECTION

Requête no 11288/18
D contre la France
introduite le 2 mars 2018

EXPOSÉ DES FAITS

A.  Les circonstances de lespèce

Les requérants, Mme D (la « première requérante »), M. D (le « deuxième requérant ») et Mlle D (la « troisième requérante »), sont des ressortissants français nés en 1972, 1957 et 2012 respectivement. Ils résident à Canet en Roussillon et sont représentés par Me Caroline Mécary, avocate à Paris.

Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les deux premiers requérants se sont mariés en France en 2008.

La troisième requérante est née en Ukraine dans le cadre dun processus de gestation pour autrui. Établi le 3 octobre 2012 à Kiev, son acte de naissance indique que la première requérante est sa mère et que le deuxième requérant est son père.

Le 20 septembre 2014, les deux premiers requérants adressèrent à lambassade de France à Kiev une demande tendant à la transcription de lacte de naissance sur les registres français de létat civil.

Le 1er octobre 2014, la consule adjointe leur répondit qu« en raison du caractère particulier de ce dossier », elle avait décidé de surseoir à la transcription et à létablissement du livret de famille, et avisé le procureur de la République de Nantes. Ce dernier informa les premiers requérants le 13 novembre 2014 que, dans lattente dinstructions écrites du ministère de la justice concernant les suites des arrêts de la Cour dans les affaires Mennessonc. France (no 65192/11, CEDH 2014 (extraits)) et Labassee c. France (no 65941/11, 26 juin 2014), tous les dossiers concernant des gestations pour autrui étaient suspendus.

Le 10 novembre 2015, le procureur de la République leur adressa la lettre suivante :

« (…) Dès lors que [larrêt de] la Cour de cassation du 3 juillet 2015 subordonne la transcription dun acte détat civil à sa conformité à larticle 47 du code civil, je suis au regret de ne pas pouvoir faire droit à cette demande dès lors que lacte ukrainien désigne Madame D comme mère ce qui est contraire à la réalité, puisquelle na pas accouché.

Dans ces conditions, si vous persistez dans votre demande, seule une assignation de mon parquet devant le tribunal de grande instance de Nantes est susceptible dautoriser cette transcription, cette procédure nécessite le recours obligatoire à un avocat (...) »

Le 27 janvier 2016, les premiers requérants, invoquant notamment les articles 8 et 14 de la Convention, firent assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner la transcription de lacte de naissance de la troisième requérante sur les registres de létat civil.

Le tribunal de grande instance de Nantes fit droit à cette demande par un jugement du 12 janvier 2017. Il rappela quil résultait de larticle 47 du code civil que lacte de naissance concernant un français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, devait être transcrit sur les registres de létat civil sauf si dautres éléments établissent quil est irrégulier ou falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il constata que la régularité formelle de lacte de naissance de la troisième requérante nétait pas contestée, lacte étant régulièrement apostillé conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Il releva de plus quil résultait notamment de larticle 123 du code ukrainien de la famille que, « si un ovule conçu par les conjoints est implanté à une autre femme, les époux sont parents de lenfant » (Sic). Il souligna en outre que le fait que la naissance de lenfant soit la suite de la conclusion par les parents dune convention de gestation pour autrui prohibée par larticle 16-7 du code civil ne faisait pas obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résultait, et ce dans lintérêt de lenfant, qui ne peut se voir opposer les conditions de sa condition et de sa naissance. Le tribunal nota ensuite quil nétait pas contesté que le deuxième requérant était le père biologique de lenfant. Il souligna que le fait que lacte de naissance indiquait que la première requérante était la mère alors quelle navait pas accouché ne saurait, au regard de lintérêt supérieur de lenfant tel que déterminé par la Cour européenne des droits de lhomme, justifier le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle, qui était « la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance » et qui correspondait donc à la réalité juridique. Il constata ensuite quil nétait ni établi ni soutenu que lacte de naissance avait été dressé en fraude de la loi ukrainienne, quil nétait pas justifié que lenfant disposerait dune filiation régulièrement établie dont les énonciations contrediraient celles figurant dans lacte de naissance apostillé, et que le ministère public ne rapportait donc pas la preuve que cet acte nétait pas conforme à la réalité au sens de larticle 47 du code civil.

Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour dappel de Rennes confirma le jugement du 12 janvier 2017 en ce quil faisait droit à la demande de transcription de lacte de naissance au titre de la filiation paternelle. Elle linfirma en revanche en ce quil y faisait droit au titre de la filiation maternelle. Larrêt est rédigé comme il suit :

« (…) Concernant la désignation de la mère dans lacte de naissance, la réalité au sens [de larticle 47 du code civil], est la réalité de laccouchement ;

En effet, si le droit opère transformation du réel au sens [de cette disposition], le droit positif nautorise une dérogation au principe mater semper certa est que dans le cas expressément limité prévu par le législateur, en matière dadoption plénière (article 356 alinéa 1er du code civil), permettant ainsi de désigner valablement comme mère la femme adoptive qui na pas accouché ;

Le recours à une convention de mère porteuse consentie à létranger soppose à ce quun mécanisme de substitution soit opéré, de façon à ce que le nom de la mère dintention qui na pas accouché, soit porté dans lacte de naissance comme mère légale, du fait du rattachement de la maternité avec lacte charnel daccouchement, la réalité au sens de larticle précité correspondant à la réalité matérielle et factuelle et non à la réalité juridique, en labsence de statut juridique conféré à la maternité dintention ;

En lespèce lépoux D ne contestent pas avoir eu recours à une convention de gestation pour autrui à létranger, que Mme D na pas accouché de lenfant, si bien que lacte de naissance dressé à létranger, nest pas conforme à la réalité en ce quil la désigne comme mère, de sorte quil nest pas probant et ne peut, sagissant de cette désignation, être transcrit sur les registres de létat civil français ;

Le jugement déféré sera infirmé en ce quil a dit que le ministère public ne rapporte pas la preuve que lacte litigieux nest pas conforme à la réalité au sens de larticle 47 du code civil, sagissant de la désignation de Mme D comme mère de lenfant ;

Sagissant du droit au respect de la vie privée et familiale de lenfant, garanti par larticle 8 de la Convention (…), le refus de transcription de la filiation maternelle dintention, lorsque lenfant est né à létranger à lissue dune convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce quil tend à la protection de lenfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de lenfant, au regard du but légitime poursuivi ; en effet, laccueil de lenfant au sein du foyer constitué par son père et son épouse nest pas remis en cause par les autorités françaises, et ladoption permet, si les conditions légales sont réunies et si elle est conforme à lintérêt de lenfant, de créer un lien de filiation entre lenfant et lépouse de son père ;

Concernant la désignation du père dans lacte de naissance, la cour étant saisie dune action aux fins de transcription dun acte de létat civil étranger et non dune action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que lacte de naissance nest ni irrégulier, ni falsifié, que lacte de naissance est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve daucun élément de nature à remettre en cause la force probante de lacte détat civil par application de larticle 47 du code civil, ce texte instituant une présomption dexactitude des mentions de létat civil établi à létranger et dopposabilité directe de lacte étranger, sauf en cas de fraude, ce qui nest pas établi et en labsence de données extérieures ou des éléments tirés de lacte lui-même qui établissent que M. D nest pas le père ;

Il en résulte que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, sagissant de la désignation de M. D en qualité de père, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle dudit acte de naissance sagissant de la filiation paternelle de lenfant (…) »

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

La Cour renvoie mutatis mutandis au droit et à la pratique internes tels quils se trouvent exposés dans les arrêts Mennesson c. France (no 65192/11, §§ 29-36, CEDH 2014 (extraits)), Labassee c. France (no 65941/11, §§ 1827, 26 juin 2014) et Foulon et Bouvet c. France (nos 9063/14 et 10410/14, §§ 35-38, 21 juillet 2016).

Elle observe que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis lors.

La Cour de cassation a confirmé que, si la transcription sur les registres de létat civil français de lacte de naissance étranger dun enfant né à létranger à lissue dune gestation pour autrui pratiquée à létranger était possible pour autant quil désigne comme père le père biologique, elle ne létait pas pour autant que lacte de naissance étranger désigne comme mère la mère dintention, dès lors quil ne sagit pas de la femme qui a accouché de lenfant concerné (Civ. 1re, 5 juill. 2017, nos 824 (15-28.597) et 825 (1616.901 et 16-50.005)). Elle a toutefois jugé que lenfant né à létranger à la suite dune gestation pour autrui pouvait être adopté par la conjointe ou le conjoint du père biologique (Civ. 1re, 5 juill. 2017, nos 824 (15-28.597), 825 (16-16.901 et 16-50.005) et 826 (16-16.455)). Sur ce point les arrêts nos 824 et 825 sont ainsi rédigés :

« (…) Attendu quaux termes de larticle 8 de la Convention (…) ;

Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle dintention, lorsque lenfant est né à létranger à lissue dune convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce quil tend à la protection de lenfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;

Attendu que ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; quen effet, dabord, laccueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse nest pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés dune gestation pour autrui à létranger ; quensuite, en considération de lintérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription dun acte de naissance étranger, lorsque les conditions de larticle 47 du code civil sont remplies, ni à létablissement de la filiation paternelle ; quenfin, ladoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à lintérêt de lenfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et lépouse de leur père (…) »

Sur ce même point larrêt no 826 est libellé comme il suit :

« (…) Attendu que, pour rejeter la demande dadoption simple, larrêt retient que la naissance de lenfant résulte dune violation, par M. Y…, des dispositions de larticle 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui est nulle dune nullité dordre public ; Quen statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à létranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de ladoption, par lépoux du père, de lenfant né de cette procréation, si les conditions légales de ladoption sont réunies et si elle est conforme à lintérêt de lenfant, la cour dappel a violé les textes susvisés ;

(…) Attendu, selon [larticle 348 du code civil], que lorsque la filiation de lenfant est établie à légard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir lun et lautre à ladoption ;

Attendu que, pour rejeter la demande dadoption, larrêt retient encore que le consentement initial de [la mère biologique], dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à ladoption de lenfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant sentendre que comme celui dune mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ;

Quen statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors quelle constatait lexistence, la sincérité et labsence de rétractation du consentement à ladoption donné par la mère de lenfant, la cour dappel a violé les [articles 348 et 361] (…) »

GRIEFS

Invoquant larticle 8 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée de la troisième dentre eux, résultant du refus des autorités françaises de transcrire lintégralité de son acte de naissance sur les registres de létat civil français.

Invoquant larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée de la troisième dentre eux, fondée sur « la naissance ».

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes ?

 

2.  (a)  Le refus de transcrire lacte de naissance étranger du/de la troisième requérant/e sur les registres de létat civil français pour autant quil désigne la première requérante comme étant sa mère est-il constitutif dune ingérence dans le droit au respect de la vie privée du/de la troisième requérante, au sens de larticle 8 de la Convention ?

 

(b)  Dans laffirmative, est-il possible détablir en droit français un lien de filiation entre le/la troisième requérant/e et la première requérante par dautres voies que la transcription intégrale de lacte de naissance étranger sur les registres de létat civil français ? Eu égard notamment à la réponse à cette question, y a-t-il eu en lespèce violation de larticle 8 de la Convention à légard du/de la troisième requérant/e à raison du refus de transcrire son acte de naissance sur les registres de létat civil français pour autant quil désigne la première requérante comme étant sa mère ?

 

3.  Le refus de transcrire lacte de naissance étranger du/de la troisième requérant/e sur les registres de létat civil français pour autant quil désigne la première requérante comme étant sa mère emporte-t-il violation de larticle 14 de la Convention combiné avec larticle 8 de la Convention à légard du/de la troisième requérant/e ?