Dans le prolongement de l’affaire Mennesson
Depuis maintenant plus de 20 ans, la famille Mennesson occupe l’actualité juridique sur le sujet de la maternité pour autrui. En effet, après avoir recouru à une convention de gestation pour autrui aux États-Unis, les époux Mennesson ont contribué à l’écriture du droit français en la matière.
La convention de gestation pour autrui ou communément appelée la convention de mère porteuse consiste en l’engagement d’une femme de porter l’enfant d’un autr e couple. Dans ce cadre, légal dans certains pays, la mère porteuse abandonne tous ses droits au profit des parents : « les parents d’intention ».
Pourtant interdite en France, de nombreux couples dont l’un au moins est français y ont recours lorsqu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants naturellement. Ainsi, le droit français a dû prévoir un cadre légal pour protéger les enfants dont les parents ont eu recours à cette convention.
Rappel de la procédure Mennesson
En premier lieu, la Cour de cassation avait admis la transcription des actes de naissance des enfants Mennesson en privilégiant le lien biologique entre les parents et les enfants. Par conséquent, la Cour avait admis une transcription partielle. Elle reconnaissait le lien biologique entre le père et l’enfant mais refusait celui de la mère puisqu’elle n’avait pas accouché des enfants. Cette transcription heurtait donc, l’ordre public international français.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a indiqué que les deux parents avaient commis une fraude à la loi français en allant aux États-Unis conclure une convention de gestation pour autrui. De ce fait, cette convention ne pouvait pas être réalisée. Toutefois, cet état du droit français faisait apparaitre des enfants apatrides ce qui a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014.
Cette condamnation a permis à la Cour de cassation de revoir sa copie ce qui a permis aux enfants nés d’une gestation pour autrui de recevoir la nationalité française. Une seule condition est exigée, l’existence d’un lien biologique avec le père d’intention. Pour la mère d’intention ou le second papa, seule l’adoption de l’enfant était possible.
Enfin, en 2019 le Procureur de la République a rendu un avis. Il a été rappelé qu’en France la réalité biologique était importante. Cependant, dans le cadre de la gestation pour autrui, l’acte de naissance est conforme aux exigences du droit étranger et ne falsifie donc aucune réalité conformément au droit local : les parents sont le père et la mère d’intention.
Résumé de l’arrêt du 16 juillet 2020 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Un couple de français s’est rendu en Ukraine pour conclure une convention de gestation pour autrui. Ici, un acte de naissance a été rédigé en 2012 qui mentionne la mère et le père d’intention comme les parents de l’enfant. Afin de rentrer en France, le couple se rend à l’ambassade de France pour demander la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil français. Toutefois, le procureur de la République de Nantes refuse cette démarche car l’acte de naissance ne reflète pas la réalité biologique de cette famille au sens de l’article 47 du code civil.
Article 47 du code civil : Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans un pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Le TGI de Nantes, saisi par le couple, a rendu une décision dans laquelle il admet la transcription de l’acte au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et en faisant référence à la réalité juridique de l’acte. La Cour d’appel de Rennes a ensuite infirmé ce jugement en reconnaissant une transcription partielle de l’acte car la mère d’intention n’a pas accouché.
Sans que la Cour de cassation soit saisie d’un pourvoi, la Cour européenne des Droits de l’Homme doit se prononcer sur l’atteinte au droit de la vie privée de leur enfant mineur et sa combinaison avec le principe de non-discrimination résultant du refus de transcription de la filiation maternelle. Sans succès : la CEDH a estimé que la France avait usé de sa marge d’appréciation pour refuser la transcription totale.
On pourrait croire qu’il existe une contradiction entre l’avis du procureur de la République et cet arrêt de la Cour de l’Union Européenne. La Cour se prononce uniquement sur la question posée par les parents à savoir : est-ce que le refus de la France de transcrire la filiation maternelle est conforme au principe de non-discrimination prévu par l’article 8 de la CEDH? Question à laquelle elle répond par la négative.
Décision D. contre France de la CEDH rendue le 16 juillet 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11288/18
D contre la France
introduite le 2 mars 2018
EXPOSÉ DES FAITS
A. Les circonstances de l’espèce
Les requérants, Mme D (la « première requérante »), M. D (le « deuxième requérant ») et Mlle D (la « troisième requérante »), sont des ressortissants français nés en 1972, 1957 et 2012 respectivement. Ils résident à Canet en Roussillon et sont représentés par Me Caroline Mécary, avocate à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les deux premiers requérants se sont mariés en France en 2008.
La troisième requérante est née en Ukraine dans le cadre d’un processus de gestation pour autrui. Établi le 3 octobre 2012 à Kiev, son acte de naissance indique que la première requérante est sa mère et que le deuxième requérant est son père.
Le 20 septembre 2014, les deux premiers requérants adressèrent à l’ambassade de France à Kiev une demande tendant à la transcription de l’acte de naissance sur les registres français de l’état civil.
Le 1er octobre 2014, la consule adjointe leur répondit qu’« en raison du caractère particulier de ce dossier », elle avait décidé de surseoir à la transcription et à l’établissement du livret de famille, et avisé le procureur de la République de Nantes. Ce dernier informa les premiers requérants le 13 novembre 2014 que, dans l’attente d’instructions écrites du ministère de la justice concernant les suites des arrêts de la Cour dans les affaires Mennessonc. France (no 65192/11, CEDH 2014 (extraits)) et Labassee c. France (no 65941/11, 26 juin 2014), tous les dossiers concernant des gestations pour autrui étaient suspendus.
Le 10 novembre 2015, le procureur de la République leur adressa la lettre suivante :
« (…) Dès lors que [l’arrêt de] la Cour de cassation du 3 juillet 2015 subordonne la transcription d’un acte d’état civil à sa conformité à l’article 47 du code civil, je suis au regret de ne pas pouvoir faire droit à cette demande dès lors que l’acte ukrainien désigne Madame D comme mère ce qui est contraire à la réalité, puisqu’elle n’a pas accouché.
Dans ces conditions, si vous persistez dans votre demande, seule une assignation de mon parquet devant le tribunal de grande instance de Nantes est susceptible d’autoriser cette transcription, cette procédure nécessite le recours obligatoire à un avocat (...) »
Le 27 janvier 2016, les premiers requérants, invoquant notamment les articles 8 et 14 de la Convention, firent assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de la troisième requérante sur les registres de l’état civil.
Le tribunal de grande instance de Nantes fit droit à cette demande par un jugement du 12 janvier 2017. Il rappela qu’il résultait de l’article 47 du code civil que l’acte de naissance concernant un français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, devait être transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres éléments établissent qu’il est irrégulier ou falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il constata que la régularité formelle de l’acte de naissance de la troisième requérante n’était pas contestée, l’acte étant régulièrement apostillé conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Il releva de plus qu’il résultait notamment de l’article 123 du code ukrainien de la famille que, « si un ovule conçu par les conjoints est implanté à une autre femme, les époux sont parents de l’enfant » (Sic). Il souligna en outre que le fait que la naissance de l’enfant soit la suite de la conclusion par les parents d’une convention de gestation pour autrui prohibée par l’article 16-7 du code civil ne faisait pas obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résultait, et ce dans l’intérêt de l’enfant, qui ne peut se voir opposer les conditions de sa condition et de sa naissance. Le tribunal nota ensuite qu’il n’était pas contesté que le deuxième requérant était le père biologique de l’enfant. Il souligna que le fait que l’acte de naissance indiquait que la première requérante était la mère alors qu’elle n’avait pas accouché ne saurait, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que déterminé par la Cour européenne des droits de l’homme, justifier le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle, qui était « la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance » et qui correspondait donc à la réalité juridique. Il constata ensuite qu’il n’était ni établi ni soutenu que l’acte de naissance avait été dressé en fraude de la loi ukrainienne, qu’il n’était pas justifié que l’enfant disposerait d’une filiation régulièrement établie dont les énonciations contrediraient celles figurant dans l’acte de naissance apostillé, et que le ministère public ne rapportait donc pas la preuve que cet acte n’était pas conforme à la réalité au sens de l’article 47 du code civil.
Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu’il faisait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle. Elle l’infirma en revanche en ce qu’il y faisait droit au titre de la filiation maternelle. L’arrêt est rédigé comme il suit :
« (…) Concernant la désignation de la mère dans l’acte de naissance, la réalité au sens [de l’article 47 du code civil], est la réalité de l’accouchement ;
En effet, si le droit opère transformation du réel au sens [de cette disposition], le droit positif n’autorise une dérogation au principe mater semper certa est que dans le cas expressément limité prévu par le législateur, en matière d’adoption plénière (article 356 alinéa 1er du code civil), permettant ainsi de désigner valablement comme mère la femme adoptive qui n’a pas accouché ;
Le recours à une convention de mère porteuse consentie à l’étranger s’oppose à ce qu’un mécanisme de substitution soit opéré, de façon à ce que le nom de la mère d’intention qui n’a pas accouché, soit porté dans l’acte de naissance comme mère légale, du fait du rattachement de la maternité avec l’acte charnel d’accouchement, la réalité au sens de l’article précité correspondant à la réalité matérielle et factuelle et non à la réalité juridique, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention ;
En l’espèce l’époux D ne contestent pas avoir eu recours à une convention de gestation pour autrui à l’étranger, que Mme D n’a pas accouché de l’enfant, si bien que l’acte de naissance dressé à l’étranger, n’est pas conforme à la réalité en ce qu’il la désigne comme mère, de sorte qu’il n’est pas probant et ne peut, s’agissant de cette désignation, être transcrit sur les registres de l’état civil français ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le ministère public ne rapporte pas la preuve que l’acte litigieux n’est pas conforme à la réalité au sens de l’article 47 du code civil, s’agissant de la désignation de Mme D comme mère de l’enfant ;
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention (…), le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, au regard du but légitime poursuivi ; en effet, l’accueil de l’enfant au sein du foyer constitué par son père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, et l’adoption permet, si les conditions légales sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre l’enfant et l’épouse de son père ;
Concernant la désignation du père dans l’acte de naissance, la cour étant saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, il y a lieu de constater que l’acte de naissance n’est ni irrégulier, ni falsifié, que l’acte de naissance est régulier en la forme, traduit et apostillé par les autorités compétentes, que le ministère public ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la force probante de l’acte d’état civil par application de l’article 47 du code civil, ce texte instituant une présomption d’exactitude des mentions de l’état civil établi à l’étranger et d’opposabilité directe de l’acte étranger, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas établi et en l’absence de données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même qui établissent que M. D n’est pas le père ;
Il en résulte que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, s’agissant de la désignation de M. D en qualité de père, si bien que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription partielle dudit acte de naissance s’agissant de la filiation paternelle de l’enfant (…) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour renvoie mutatis mutandis au droit et à la pratique internes tels qu’ils se trouvent exposés dans les arrêts Mennesson c. France (no 65192/11, §§ 29-36, CEDH 2014 (extraits)), Labassee c. France (no 65941/11, §§ 18‑27, 26 juin 2014) et Foulon et Bouvet c. France (nos 9063/14 et 10410/14, §§ 35-38, 21 juillet 2016).
Elle observe que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis lors.
La Cour de cassation a confirmé que, si la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger était possible pour autant qu’il désigne comme père le père biologique, elle ne l’était pas pour autant que l’acte de naissance étranger désigne comme mère la mère d’intention, dès lors qu’il ne s’agit pas de la femme qui a accouché de l’enfant concerné (Civ. 1re, 5 juill. 2017, nos 824 (15-28.597) et 825 (16‑16.901 et 16-50.005)). Elle a toutefois jugé que l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui pouvait être adopté par la conjointe ou le conjoint du père biologique (Civ. 1re, 5 juill. 2017, nos 824 (15-28.597), 825 (16-16.901 et 16-50.005) et 826 (16-16.455)). Sur ce point les arrêts nos 824 et 825 sont ainsi rédigés :
« (…) Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention (…) ;
Attendu que le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Attendu que ce refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi ; qu’en effet, d’abord, l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger ; qu’ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle ; qu’enfin, l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père (…) »
Sur ce même point l’arrêt no 826 est libellé comme il suit :
« (…) Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption simple, l’arrêt retient que la naissance de l’enfant résulte d’une violation, par M. Y…, des dispositions de l’article 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle d’une nullité d’ordre public ; Qu’en statuant ainsi, alors que le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(…) Attendu, selon [l’article 348 du code civil], que lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’adoption, l’arrêt retient encore que le consentement initial de [la mère biologique], dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l’adoption de l’enfant dont elle a accouché, un tel consentement ne pouvant s’entendre que comme celui d’une mère à renoncer symboliquement et juridiquement à sa maternité dans toutes ses composantes et, en particulier, dans sa dimension subjective ou psychique ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle constatait l’existence, la sincérité et l’absence de rétractation du consentement à l’adoption donné par la mère de l’enfant, la cour d’appel a violé les [articles 348 et 361] (…) »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée de la troisième d’entre eux, résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée de la troisième d’entre eux, fondée sur « la naissance ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes ?
2. (a) Le refus de transcrire l’acte de naissance étranger du/de la troisième requérant/e sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère est-il constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du/de la troisième requérante, au sens de l’article 8 de la Convention ?
(b) Dans l’affirmative, est-il possible d’établir en droit français un lien de filiation entre le/la troisième requérant/e et la première requérante par d’autres voies que la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français ? Eu égard notamment à la réponse à cette question, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention à l’égard du/de la troisième requérant/e à raison du refus de transcrire son acte de naissance sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère ?
3. Le refus de transcrire l’acte de naissance étranger du/de la troisième requérant/e sur les registres de l’état civil français pour autant qu’il désigne la première requérante comme étant sa mère emporte-t-il violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention à l’égard du/de la troisième requérant/e ?