Jusqu’au 20 novembre 2016, il était nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales pour changer de prénom. L’objet de cette action était de démontrer un motif légitime pour justifier la démarche. Mais avec la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du 21ème siècle (n°2016-1547), il n’est plus obligatoire de saisir le juge.
Désormais ce sont les officiers d’état civil des mairies qui seront en charge de la procédure. Il faut se rendre à la mairie de son lieu de naissance ou celle de son lieu de résidence. Cependant il est toujours nécessaire que la personne qui souhaite changer de prénom, justifie d’un intérêt légitime.
Si l’officier d’état civil approuve la demande, la décision de changement de prénom sera reportée sur le registre de l’état civil. Dans le cas contraire, l’officier d’état civil devra saisir sans délai le Procureur de la République.
La nouvelle loi précise ce que pourrait être un défaut d’intérêt légitime:
- une demande de changement de prénom contraire à l’intérêt de l’enfant,
- une demande de changement de prénom contraire aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.
Mais ces deux cas ne sont pas les seuls qui existent. L’officier d’état civil est totalement libre d’apprécier le caractère légitime de la demande. Mais compte tenu de la jurisprudence en vigueur, on peut considérer que l’intérêt légitime sera retenu dans les cas suivants:
- le prénom ou l’association du prénom et du nom de famille revêt un caractère ridicule
- lorsqu’un autre prénom est utilisé dans la vie courante,
- en cas de transsexualisme,
- dans le but de franciser son prénom,
- lorsque le prénom fait obstacle à la pratique d’un culte.
Cela nous permet de supposer que toute demande pour motif strictement personnel ou pour motif fantaisiste serait refusée.
Si le Procureur de la République, saisi par l’officier d’état civil, s’oppose également à la démarche, c’est au demandeur qu’il revient alors de saisir le Juge aux Affaires Familiales. Ce dernier est toujours compétent en la matière. Le passage devant l’officier d’état civil apparait alors comme un filtre permettant aux demandes les plus faciles d’aboutir rapidement sans encombrer les juridictions.
Néanmoins lorsque l’intérêt légitime n’est pas évident et demande que l’on s’y attarde un peu, le délai de la procédure s’allonge en raison du nombre d’interlocuteurs: trois au lieu d’un.
L’objectif de la loi J21 – désengorger les tribunaux- et qui prévoit principalement un divorce sans juge, est ici aussi atteint.