Dans le premier arrêt, un enfant né à Bombay a été reconnu en France devant l’officier d’état civil par son père d’intention, avant de faire l’objet d’une demande d’adoption par le conjoint de celui-ci, là encore en la forme plénière.
Face à l’absence de la mention de la filiation maternelle de l’enfant, le procureur général de la Cour d’appel de Paris s’est opposé à l’adoption. En effet, le procureur contestait la légalité de l’acte de naissance.
Dans le second arrêt, l’enfant est né au Mexique. Il a été inscrit à l’état civil mexicain comme né de son père d’intention et a été adopté par l’époux de celui-ci. Cependant, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments pour affirmer que la femme gestatrice avait renoncé à ses droits ou qu’elle avait consenti à l’adoption de l’enfant.
Par conséquent, les juges de Paris en ont déduit que l’adoption plénière qui consiste à rompre tout lien de filiation avec les parents biologiques n’était pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant est une des notions les plus importantes en la matière et doit être apprécié à la lumière d’éléments de filiation suffisants.
Encore une fois, les juges rappellent que seule la mère ayant accouché peut être considérée comme la mère d’un enfant né d’une convention de gestation pour autrui. Il faut également s’assurer de son consentement à la rupture de tout lien de filiation avec l’enfant et à l’adoption de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile du 4 novembre 2020 (19-50.042)
Le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger de gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.
Demandeur(s) : M. le procureur général près la Cour d’appel de Paris
Défendeur(s) : M. A… X… ; et autres
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), B… Y… est né le […] à Bombay (Inde) de M. Y…, de nationalité française. L’acte de naissance indien de l’enfant n’indique aucune filiation maternelle. Le 18 octobre 2012, M. Y… a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la ville de Paris (11e arrondissement). Le 15 décembre 2015, l’acte de naissance a été transcrit par le consul général de France à Bombay. Le 18 mars 2016, M. Y… a épousé M. X…, de nationalité française, devant l’officier de l’état civil de la ville de Paris (11e arrondissement).
2. Par requête du 26 juillet 2016, M. X… a formé une demande d’adoption plénière de l’enfant B….
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. MM. Y… et X… soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi, en application de l’article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision confirmée par l’arrêt attaqué n’aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif.
4. Cependant, il résulte des productions que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 octobre 2017 prononçant l’adoption de l’enfant, confirmé par l’arrêt attaqué, a été remis au greffe dans le délai du mémoire ampliatif.
5. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le procureur général près la cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande d’adoption plénière, alors « que l’acte d’état civil doit comporter le nom de la mère qui accouche afin qu’il soit conforme à la « réalité » au sens des dispositions de l’article 47 du code civil précité ; qu’en refusant de considérer que l’acte de naissance de l’enfant qui omet de mentionner la filiation maternelle est irrégulier en droit français, la cour d’appel de Paris a violé l’article susmentionné. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, ces dispositions étant d’ordre public.
9. Cependant, le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
10. Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant.
11. Aux termes de l’article 345-1, 1°, du même code, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
12. Aux termes de l’article 47 du même code, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
13. L’arrêt en déduit exactement que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.
14. Il relève que le recours à la gestation pour autrui par des étrangers, y compris célibataires non résidents, demeurait possible en Inde lors de la conception en 2010 et de la naissance en 2011 de l’enfant, ce que ne conteste pas le procureur général, qui ne critique que la légalité, au regard du droit indien, de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant, lequel ne fait état que de la filiation paternelle de M. Y… à l’exclusion de toute filiation maternelle.
15. Il ajoute que, si les dispositions de l’article 19 b de la loi indienne de 1886 et de l’article 29 de la loi indienne du 31 mai 1969 n’autorisent pas l’établissement ou l’enregistrement d’un acte de naissance d’un enfant né hors mariage avec la mention d’un père sans celle de la mère, il ressort du guide des bonnes pratiques rédigé en 2005 par le Conseil indien de la recherche médicale et du projet de loi sur les technologies reproductives assistées (ART) de 2008, révisé en 2010, que la situation des enfants nés d’une gestation pour autrui était régie par ces textes, les projets de loi ART de 2008 et de 2010 servant, dans l’attente de leur adoption définitive et de leur promulgation, de lignes directrices pour l’établissement des actes de naissance des enfants nés selon cette méthode d’assistance médicale à la procréation. Il constate que l’application de ces derniers textes par les juridictions indiennes est confirmée par la décision rendue le 18 novembre 2011 par la Cour de district de Delhi et relève que, selon l’article 35 du projet de loi ART de 2010, « dans le cas d’une femme célibataire, l’enfant sera l’enfant légitime de la femme, et dans le cas d’un homme seul, l’enfant sera l’enfant légitime de l’homme » et que « l’acte de naissance d’un enfant né grâce à l’aide à la procréation assistée doit contenir le nom du ou des parents, selon le cas, qui a demandé une telle utilisation ».
16. Il relève encore que la possibilité de dresser un acte de naissance ou d’enregistrer une naissance en ne faisant mention que de la filiation du père sans celle de la femme ayant accouché est confirmée par la directive adressée le 16 septembre 2011 par le directeur adjoint des services de santé de l’État du Maharashtra au directeur adjoint du service de santé de l’hôpital de Naidu selon laquelle dans le cas de parents d’intention célibataires les certificats doivent être émis en mentionnant leurs noms, qui peut être la mère ou le père mentionnant inconnu pour l’autre nom.
17. Il précise que le procureur général ne saurait se fonder sur les dispositions du projet de loi indienne sur les technologies reproductives assistées de 2014, qui n’était pas applicable au jour de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant, et dont il ne soutient pas que ses dispositions seraient rétroactives.
18. Il en déduit que l’acte de naissance de l’enfant, qui mentionne comme père M. Y… sans faire mention de la gestatrice, a été établi conformément aux dispositions de la législation indienne et qu’il ne saurait donc être reproché au requérant un détournement ou une fraude.
19. Il relève enfin que MM. X… et Y… versent aux débats le contrat de gestation pour autrui conclu le 29 octobre 2010 entre M. Y…, d’une part, Mme C… Z… et son époux, d’autre part.
20. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’acte de naissance de l’enfant avait été régulièrement dressé en application de la loi indienne et qu’en l’absence de filiation maternelle établie en Inde, l’adoption d’B… par M. X… était légalement possible.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire
Avocat général : M. Poirret, premier avocat général
Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard
L’arrêt de la 1ère chambre civile du 4 novembre 2020 (19-15.739)
Le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.
Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’adoption plénière, retient que rien ne permet d’appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l’établissement de la filiation maternelle et qu’il en est de même du consentement de cette femme à l’adoption de l’enfant, par le mari du père, de sorte que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l’adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, soit conforme à l’intérêt de l’enfant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits ne démontraient pas que l’acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l’État étranger et qu’en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l’enfant, l’adoption plénière était possible.
Demandeur(s) : M. A… X… ; et autres
Défendeur(s) : M. le procureur général près la cour d’appel de Paris
Déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 27 novembre 2018
Vu l’article 978 du code de procédure civile :
1. MM. X… et Y… se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 27 novembre 2018 mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision.
2. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), l’enfant B… Y… est né le […] à Villahermosa (Etat de Tabasco, Mexique) de M. Y…. Celui-ci, né le […] à Tarbes, de nationalité française, a eu recours à une convention de gestation pour autrui au Mexique. La transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger ne mentionne que le nom du père.
4. Par requête du 11 juillet 2016, M. X…, né le […] à Guayaquil (Equateur), de nationalité française, époux de M. Y…, a formé une demande d’adoption plénière de l’enfant de son conjoint. M. Y… a consenti à cette adoption le 4 mai 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. MM. X… et Y… font grief à l’arrêt du 26 février 2019 de rejeter la demande d’adoption plénière de l’enfant B… par M. X…, alors « que M. X… faisait valoir, avec offre de preuve, qu’il était impossible de produire un document démontrant le consentement de Mme Z… à l’adoption de B… par M. X… ni la renonciation de cette dernière à des droits sur l’enfant dont elle avait accouché dans la mesure où, conformément au droit mexicain alors en vigueur dans l’état de Tabasco, Mme Z… n’étant pas biologiquement le parent de l’enfant, conçu avec un don d’ovocyte, elle n’avait juridiquement aucun lien avec B… ni aucun droit sur ce dernier de sorte que l’enfant n’avait juridiquement pas de mère, ni au sens du droit mexicain, ni au sens du droit français ; que M. X… versait notamment aux débats un document de la direction générale du registre civil de l’Etat de Tabasco du 10 décembre 2015 attestant que le contrat de gestation pour autrui conclu était conforme aux exigences de la loi” de sorte que l’officier d’Etat civil autorisait l’inscription de la naissance de l’enfant au registre d’état civil, l’original du contrat étant annexé au registre ; qu’il ressortait de ces écritures et de ce document que les conditions dans lesquelles Mme Z… avait accouché de l’enfant B… et les conditions dans lesquelles ce dernier avait été remis à son père, M. Y…, étaient parfaitement décrites et conformes à la loi mexicaine ; que M. X… n’avait pas refusé de livrer à la cour d’appel des éléments d’information essentiels sur la naissance de B… mais démontrait au contraire que cette naissance avait eu lieu conformément aux dispositions de la loi mexicaine alors en vigueur et dans le respect des droits de Mme Z…, le contrat de gestation pour autrui ayant été examiné par les autorités mexicaines et annexé au registre de l’état civil ; que la cour d’appel, pour débouter M. X… de sa demande, s’est bornée à énoncer que rien ne permet en l’espèce d’appréhender les modalités dans lesquelles la femme ayant accouché de B… aurait renoncé à l’établissement de la filiation maternelle et ce de manière définitive, notamment si elle a été informée des conséquences juridiques de son acte et de l’importance pour toute personne de connaître son nom et son histoire, ni dans quelles conditions et dans quelle intention l’enfant B… a été remis à son père. Il en est de même, a fortiori, du consentement de cette femme à l’adoption de l’enfant dont elle a accouché, par le mari du père, dans des conditions qui viendraient, s’agissant d’une adoption plénière, à rendre impossibles à l’avenir, et de manière complète et irrévocable, tout établissement légal d’un lien de filiation maternelle et toute relation avec l’enfant.
Dans ces conditions, et face au refus de l’appelant de livrer les éléments d’information essentiels sur la naissance de B…, en particulier ceux contenus dans le contrat de gestation pour autrui lequel détermine les conditions dans lesquelles Mme Z… s’est abstenue de toute reconnaissance de l’enfant, la cour ne peut en conclure que l’adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, et avec les effets définitifs qui s’attachent à cette dernière, soit conforme à l’intérêt de l’enfant lequel ne peut s’apprécier qu’au vu d’éléments biographiques suffisants” ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les documents produits, et notamment l’autorisation donnée à l’officier de l’état civil de la commune de Centro, Etat de Tabasco, en date du 10 décembre 2015, pour établir l’acte de naissance mexicain, ne démontrait pas que l’acte de naissance comportant le seul nom du père était conforme à la loi mexicaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 345-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, l’article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d’ordre public.
7. Selon le deuxième, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
8. Aux termes du troisième, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
9. Aux termes du quatrième, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
10. Il résulte de ces textes que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude.
11. Pour rejeter la demande d’adoption plénière, l’arrêt retient que rien ne permet d’appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché de B… aurait renoncé de manière définitive à l’établissement de la filiation maternelle et qu’il en est de même du consentement de cette femme à l’adoption de l’enfant, par le mari du père. Il estime que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l’adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s’attachent à cette dernière, soit conforme à l’intérêt de l’enfant, qui ne peut s’apprécier qu’au vu d’éléments biographiques suffisants.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits, et notamment l’autorisation donnée le 10 décembre 2015, par la direction générale du registre civil, à l’officier de l’état civil de la commune de Centro (Etat de Tabasco) afin qu’il établisse l’acte de naissance de l’enfant, ne démontraient pas que cet acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l’Etat de Tabasco, de sorte qu’en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l’enfant, l’adoption plénière était juridiquement possible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt avant dire droit du 27 novembre 2018 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire
Avocat général : M. Poirret, premier avocat général
Avocats : SCP Colin-Stoclet