Après une séparation, les parents se mettent d’accord sur la résidence des enfants, le mode de garde et le montant de la pension alimentaire.

Ces accords peuvent être décidés par le juge dans le cadre d’un divorce judiciaire comme par exemple le divorce pour faute mais aussi par les époux eux-mêmes en cas de divorce par consentement mutuel. 

 

Cette somme dépend de trois critères :

  • Les revenus du débiteur
  • Le mode de garde
  • Les revenus du créancier. 

 

Voici un extrait de convention de divorce par acte d’avocat ou divorce sans juge encore appelé divorce par consentement mutuel : 

 

« Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule, Monsieur XXX s’engage à verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de M et T de  450 € par mois et par enfant, soit 900 € au total, payable au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à la majorité de  l’enfant et au-delà si l’enfant poursuit des études, jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi avec une rémunération équivalente au SMIC.

 

La pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative du débiteur selon la formule suivante :

 

Montant de la contribution revalorisée = (montant de la contribution actuelle) x (nouvel indice)

Indice initial

 

Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr

 

Madame XXX et Monsieur XXX sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

 

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :

– saisie-attribution entre les mains d’un tiers

– autres saisies

– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)

– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

 

2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que  « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »

 

Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article  131-35-1 »

 

Monsieur XXX prendra en charge les frais de cantine et de scolarité des enfants.

 

Les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents. »

 

Il n’est donc pas prévu de date à laquelle la pension alimentaire cesse d’être versée. On entend souvent dire dans nos cabinets qu’un enfant est à charge jusque ses dix-huit ans. 

En réalité, l’enfant reste à charge jusqu’à ce qu’il soit autonome financièrement. 

Si le parent cesse de verser la pension alimentaire, l’autre parent peut saisir le JAF.

 

En général, les juges considèrent qu’à partir de trente ans environ, la pension alimentaire cesse d’être due, sauf si l’enfant prouve qu’il poursuit sérieusement et avec assiduité des études supérieures particulièrement longue comme par exemple une thèse de Doctorat.