Cet arrêt de la Cour de cassation n’a rien de nouveau. C’est un rappel des décisions courantes en matière de droit de la filiation où la question du droit à l’expertise biologique est récurrente.
Ainsi le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation dans lequel elle réaffirme le principe selon lequel « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ».
Selon les faits, il s’agissait d’une petite fille qui avait été inscrite sur l’état civil comme étant née le 31 août 2006 de sa mère et de l’époux de cette dernière. Mais ce n’est qu’en 2010 que le prétendu père a assigné les parents en contestation de la filiation et en établissement judiciaire de paternité en ayant recours à une expertise biologique.
Les parents n’ont pas voulu se soumettre à l’expertise et le tribunal de première instance a considéré que le mari n’était pas le père. Pour rejeter ce jugement, la cour d’appel recherche un motif légitime. Elle retient alors que la demande de contestation de filiation n’était motivée que par la volonté de vengeance du demandeur et non par l’intérêt de l’enfant. En effet la mère avait refusé de poursuivre une relation amoureuse entre elle et le demandeur à l’action.
Face à cette argumentation, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et pose que l’intérêt légitime de l’enfant ne suffit pas à refuser une demande d’expertise biologique.
Cass. Civ1 13 juillet 2016 n°15-22.848 :
” LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ilham X… a été inscrite à l’état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme Y… et de M. X…, son époux ; qu’en septembre 2010, M. Z… a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. X… et en établissement judiciaire de sa paternité ; qu’après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. X… et Mme Y… n’ont pas déféré, le tribunal a dit que M. X… n’était pas le père de l’enfant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l’action en contestation de paternité, l’arrêt retient que M. Z… a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n’est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Y…, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité bafoue l’intérêt de l’enfant concernée, M. X… et Mme Y… justifient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique ;
Qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l’action, et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action engagée par M. Z… et rejette l’exception de nullité soulevée par M. X… et Mme Y…, l’arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.”