Une jeune femme de 20 ans et sa mère ont assigné un homme en justice pour établir sa paternité à l’égard de la jeune femme. Le tribunal a ordonné une expertise biologique qui a révélé que l’homme était bien le père biologique et qu’il devait donc contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille jusqu’à la fin de ses études.
La question qui est posée est la suivante: si une action en recherche de paternité introduite par un enfant majeur, la mère de cet enfant peut-elle réclamer au père une contribution à son entretien et à son éducation ?
La Cour de cassation donne une réponse positive. Cela signifie que lorsqu’un enfant majeur agit en justice pour établir sa filiation, deux choses peuvent être également demandé par l’enfant et par sa mère:
- L’enfant majeur peut demander la recherche de paternité et faire une demande en contribution à son entretien pour l’avenir.
- En revanche, la mère peut demander une contribution à l’entretien de l’enfant pour le passé. Le point de départ est alors la naissance de l’enfant.
Cependant il faut préciser que cela ne peut en réalité remonter qu’à cinq ans avant l’introduction de l’action en justice en raison du délai de prescription.
Cass. Civ 1 9 novembre 2016 n°15-27.246
” LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Aurore X… a été inscrite sur les registres de l’état civil comme née le 5 août 1992 de Mme Agnès X… ; que, par acte du 19 juillet 2012, Mmes Aurore et Agnès X… ont assigné M. Y… devant un tribunal en établissement judiciaire de sa paternité vis-à-vis de la première ; qu’après avoir, avant dire droit, déclaré l’action recevable et ordonné une expertise biologique, le tribunal a dit que M. Y… était le père de Mme Aurore X…, mis à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, à compter du 19 juillet 2012 jusqu’à la fin de ses études, déclaré Mme Agnès X… irrecevable en sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 331 et 371-2 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Agnès X… au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance, l’arrêt retient que, l’action en recherche de paternité ayant été engagée par l’enfant devenue majeure, la mère de celle-ci est désormais sans qualité pour réclamer une contribution à l’entretien et l’éducation, seul l’enfant devenu majeur pouvant exercer cette action ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en contribution à l’entretien n’est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité et que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant, ce dont il résulte que Mme Agnès X… était recevable à agir en contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare Mme Agnès X… irrecevable en sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.”