Au cours d’une procédure de divorce, une épouse est autorisée par le juge du divorce à utiliser le nom de son mari jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, soit jusqu’au 22 janvier 2007. 

Cependant elle a continué à utiliser son nom d’épouse pour des raisons professionnelles. L’ex-époux a demandé à ce qu’elle cesse d’utiliser son nom, ce qu’il a obtenu dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt de la Cour d’appel. Les jours supplémentaires sont sanctionnés par 500€ d’amende civile. La femme n’ayant pas respecté les termes de l’arrêt, l’ex-époux a demandé la liquidation de l’astreinte. 

Néanmoins, la Cour d’appel commet une erreur de calcul concernant le nombre de jours d’usage illicite du nom du mari. En conséquence, la Cour de cassation traduit cette erreur de calcul en termes de procédure civile et conclut que l’absence de motifs dans un arrêt justifie la nullité de celui-ci. 

Dans les faits, l’ex-épouse a donc pu récupérer la somme versée car la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt d’appel par une cassation. 

 

Arrêt de la 2ème chambre civile, le 4 juin 2020 n°19-13.178

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

Mme U… E…, épouse V…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° S 19-13.178 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. Y… H… , domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme E…, de la SCP Y… Bénabent, avocat de M. H… , et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), par jugement de divorce du 2 avril 1991, Mme E… a été autorisée à utiliser le nom de son ex-époux, M. H… , jusqu’à la majorité du plus jeune de leurs trois enfants, soit le 22 janvier 2007.

2. Mme E… ayant continué à user du nom de son ex-époux, notamment dans un cadre professionnel, à la demande de M. H… , par arrêt du 3 mai 2018, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté (1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-19.320), une cour d’appel a condamné Mme E… à cesser d’user du nom de «H…» sous astreinte de 500 euros par jour, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’arrêt et s’est réservée la liquidation de l’astreinte.

3. Le 19 septembre 2018, M. H… a saisi la cour d’appel d’une demande de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une astreinte définitive.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Mme E… fait grief à l’arrêt de liquider l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour du 3 mai 2018 à la somme de 60 000 euros, de la condamner à verser à M. H… la somme de 60 000 euros, de dire que la décision de liquidation de l’astreinte est exécutoire par provision, de la condamner à verser à M. H… la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’huissier de justice alors « que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu’en retenant que des manquements avaient été constatés du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018, soit 103 jours, tout en affirmant que cela représentait 118 jours, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour liquider l’astreinte provisoire à la somme de 60 000 euros, l’arrêt retient que l’astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 500 euros par jour ainsi que fixée par l’arrêt du 3 mai 2018, pour la période des manquements constatés soit du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018 date de la dernière violation de l’arrêt, représentant 118 jours, soit la somme de 60 000 euros.

7. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

Mme E… fait grief à l’arrêt de la condamner à une astreinte définitive durant un an de 600 euros par jour à compter de l’arrêt, à la charge de Mme E… en cas de manquement à l’arrêt de la cour du 3 mai 2018, de dire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d’huissier de justice alors «que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’il résulte du deuxième moyen qu’il ne pouvait pas être reproché à Mme U… E… de n’avoir pas exécuté la décision assortie d’astreinte ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est uniquement fondé sur une prétendue absence fautive d’exécution de la décision assortie d’astreinte, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9 La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt en ce qu’il prononce une astreinte définitive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. H… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H… et le condamne à payer à Mme E… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme E….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour du 3 mai 2018 à la somme de 60 000 euros, d’AVOIR condamné Mme U… E… à verser à M. Y… H… la somme de 60 000 euros, d’AVOIR dit que la présente décision de liquidation de l’astreinte est exécutoire par provision, d’AVOIR condamné Mme U… E… à verser à M. Y… H… la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’huissier, d’AVOIR condamné Mme U… E… à une astreinte définitive durant un an de 600 euros par jour à compter du présent arrêt, à la charge de Mme U… E… en cas de manquement à l’arrêt de la cour du 3 mai 2018, d’AVOIR dit que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d’huissier, d’AVOIR condamné Mme U… E… à payer à M. Y… H… la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et d’AVOIR rejeté toute autre demande des parties,

AUX ENONCIATIONS QU’aux termes de ses conclusions déposées le 15 octobre 2018, Mme U… E… demande à la cour de : à titre principal, vu l’article 56-4° du code de procédure civile, – déclarer M. Y… H… irrecevable, – enjoindre aux parties de s’orienter vers une médiation, à titre subsidiaire, – débouter M. Y… H… de toutes ses demandes, – supprimer l’astreinte pour l’avenir, – condamner M. Y… H… à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge doit se déterminer au regard des dernières écritures régulièrement déposées par les parties ; qu’en se déterminant pourtant au regard des conclusions déposées par Mme U… E… le 15 octobre 2018, et non au regard des dernières conclusions déposées par cette partie avec de nouvelles pièces le 23 octobre 2018, qui complétaient l’argumentation des écritures antérieures, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour du 3 mai 2018 à la somme de 60 000 euros, d’AVOIR condamné Mme U… E… à verser à M. Y… H… la somme de 60 000 euros, d’AVOIR dit que la présente décision de liquidation de l’astreinte est exécutoire par provision, d’AVOIR condamné Mme U… E… à verser à M. Y… H… la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’huissier,

AUX MOTIFS QUE par application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’en matière de fixation d’astreinte provisoire, le juge de la liquidation n’est pas tenu par le montant fixé ; qu’après avoir constaté la persistance de l’usage du nom « H… » par Mme U… E… au-delà du droit temporaire fixé par le jugement de divorce des parties du 2 avril 1991 à la majorité du dernier enfant soit le 22 janvier 2007, la cour a condamné Mme U… E… à cesser d’user du nom de « H… » sous astreinte à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’arrêt du 3 mai 2018, relevant en outre les confusions liées à l’exercice par les parties, tous deux médecins exerçant dans la même spécialité en région parisienne ; que pour s’opposer à cette demande, Mme U… E… conteste toute résistance à l’obligation d’exécuter l’arrêt du 3 mai 2018 dont elle reconnaît le caractère exécutoire ; qu’elle expose que de renommée internationale en oto-neurologie sous le nom de « H… », il lui était impossible de changer « du jour au lendemain » son nom, ayant besoin d’un temps de prévenance à l’égard de sa patientèle ; qu’elle expose avoir, dès connaissance de l’arrêt, entrepris des démarches en son pouvoir auprès : – du conseil de l’ordre, étant toutefois relevé que les démarches dont il est justifié en pièce 33, au nom de « U… H… » sont liées à un changement d’adresse professionnelle, – du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière en date des 8 mai 2018 et 4 juin 2018 demandant de substituer le nom de « V… » à celui de « H… » (pièces 7 et 28), justifiant d’un bulletin de paie d’août 2018 au nom de « V… » (pièce 17), – du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), justifiant d’un bulletin de paie de juin 2018 au nom de « V… » (pièce 16) et d’une admission au chevron 3 par décision du 28 août 2018 au nom de « V… » (pièce 22), – de l’université Paris Descartes par courriels des 8 et 28 mai 2018 (pièces 3 et 34), – de la société Physioquanta par demande de substituer le nom de « V… » à celui de « H… » selon l’attestation dactylographiée établie le 5 octobre 2018 par M. J… B…, directeur de la société Physioquanta faisant état d’une demande du 4 juin 2018 (pièce n°32), – de l’assurance maladie, produisant en pièce 30 une feuille de soins au nom de « Docteur V… U… […] », – de son expert-comptable, M. A… N… (pièce 31) et son informaticien, M. O… S…, directeur de la société Tematic (pièces 3 et 27) ; qu’il est constant que par procès-verbaux de constat : – du 1er juin 2018, Me T… I…, huissier de justice, s’étant transporté au […], a constaté dans le hall dont l’accès est libre, le nom « U… H… » sur l’une des boîtes aux lettres ainsi que près des interphones la présence d’une plaque mentionnant « Dr H… otoneurologie » (pièce 10 de M. Y… H… ), – du 5 juin 2018, Me T… I…, huissier de justice, établissant l’existence d’un site internet « […] » et de mentions du seul nom de « U… H… » sur les sites « doctolib » et « mondocteur.fr medicaux.com » (pièce 10 de M. Y… H… ) ; que Mme U… E… produit un constat d’huissier établi le 12 octobre 2018 par Me C… G… établissant l’inscription de Mme U… E… sur les sites « doctolib » et « rdvmedicau » au nom de « docteur U… V… », – du 7 juin 2018, Me T… I…, huissier de justice, l’existence sur internet de sites de prise de rendez-vous médicaux au seul nom de « U… H… » (rcmedicaux, mondocteur.fr) étant relevé que sur le site doctolib figure le nom de « Dr U… H…-V… » la nouvelle adresse du cabinet médial de l’intéressé à savoir au […], et d’une messagerie téléphonique du cabinet mentionnant le cabinet du « docteur H… » (pièce 11 de M. Y… H… ) ; que Mme U… E… justifie d’un transfert de son cabinet du […] au […] à compter du 7 juin 2018 ; qu’il n’est pas contesté l’immatriculation au 13 avril 2018 au greffe du tribunal de commerce de Paris de la société par action simplifiée Inner Ear Center entre « Mme U… E… épouse sous le régime de la communauté réduite aux acquêts de M. Q… V…, exerçant sous le nom Docteur U… H… (
) et Mlle F… H… » ; que Mme U… E… expose avoir espéré une décision en sa faveur et ne pas avoir cru devoir avant le 3 mai 2018 modifier son nom, indiquant avoir sollicité une modification des statuts depuis lors ; qu’il ressort de la pièce 14 communiquée par M. Y… H… que Mme U… E… a rédigé le 6 août 2018 un compte-rendu de consultation sur un papier à entête du « Docteur U… H… […] » et de l’« IEC » (pièce 14 de M. Y… H… ) ; que M. Y… H… justifie également de l’édition au 17 septembre 2018 du programme du congrès international d’ORL et de pneumologie devant se tenir du 30 novembre 2018 au 4 décembre 2018 à L… mentionnant l’intervention de l’intéressée sous le nom de « Dr U… H… V… » ; que Mme U… E… justifie avoir fait modifier son nom sous le nom de « Dr U… V… » ainsi que justifié par l’édition du 25 septembre 2018 du programme audit congrès (pièce 18 de Mme U… E…) ; que M. Y… H… produit un constat d’huissier du 4 octobre 2018 établissant l’usage du nom de « H… » par Mme U… E… dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SAS IEC (pièce 16) ; qu’en tentant de justifier le maintien de l’usage du nm de « H… » Mme U… E… invoque son activité professionnelle au titre de laquelle elle a une renommée internationale et sa patientèle pour lesquelles une période de transition est nécessaire ; que les éléments produits établissent, l’injonction représentée par l’astreinte fixée par la cour, la persistance de l’utilisation du nom de « H… » par Mme U… E…, en violation des décisions judiciaires, étant rappelé qu’elle bénéficiait en application du jugement du 2 avril 1991 d’un droit temporaire jusqu’au 22 janvier 2007 lui permettant, durant cette période de transition, d’adjoindre son nom et par conséquent de préparer utilement sa patientèle à son nouveau patronyme ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter la décision du 3 mai 2018 au sens de l’article L. 134-2 du code des procédures civiles d’exécution ; que faute pour Mme U… E… de justifier de difficultés l’ayant empêchée de respecter l’interdiction qui lui était faite d’user du nom de « H… », l’astreinte provisoire sera par conséquent liquidée à hauteur de 500 euros par jour ainsi que fixée par l’arrêt du 3 mai 2018, pour la période des manquements constatés soit du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018, date de la dernière violation de l’arrêt, représentant 118 jours, soit la somme de 60 000 euros, Mme U… E… étant en outre condamnée, dans les termes de sa demande figurant dans ses conclusions, aux frais engagés pour la constatation desdits manquements dont il est justifié à hauteur de 1 000 euros (pièce 12 de M. Y… H… ) ; que par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire par provision,

1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que Mme U… E… ne justifiait pas des difficultés l’ayant empêchée d’exécuter la décision du 3 mai 2018 lui ayant interdit d’utiliser le nom de « H… », sans examiner, même succinctement, les pièces qui tendaient à établir de telles difficultés, notamment l’attestation et les justificatifs faisant état d’une réception tardive de nouvelles feuilles de soin et le courriel de l’informaticien exposant les difficultés relatives à un changement de nom sur les sites Internet de référencement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée ; qu’en liquidant l’astreinte au montant réclamé par M. Y… H… , sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le comportement de Mme U… E… après l’arrêt du 3 mai 2018 ne justifiait pas une suppression ou une réduction du montant de la condamnation, dès lors qu’il était relevé que Mme U… E… avait entrepris de très nombreuses démarches pour exécuter cet arrêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

3- ALORS QUE le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée ; que ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction ; qu’en retenant, pour liquider l’astreinte au montant réclamé par M. Y… H… , que Mme U… E… bénéficiait en application du jugement du 2 avril 1991 d’un droit temporaire jusqu’au 22 janvier 2007 lui permettant, durant cette période de transition, d’adjoindre son nom et par conséquent de préparer utilement sa patientèle à son nouveau patronyme, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des faits antérieurs à la décision prononçant l’astreinte, a violé l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans le cadre de l’activité de la SAS IEC, le constat d’huissier du 4 octobre 2018 ne mentionnait que le nom de « F… H… », présidente de la société, fille de Mme U… E… et de M. Y… H… ; qu’en jugeant pourtant que ce constat établissait l’usage du nom de « H… » par Mme U… E… dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SAS IEC, la cour d’appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l’obligation faite au juge de ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

5- ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu’en retenant que des manquements avaient été constatés du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018, soit 103 jours, tout en affirmant que cela représentait 118 jours, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

6- ALORS QUE la cour d’appel a décidé de liquider l’astreinte à la somme de 500 € par jour, comme fixé dans l’arrêt du 3 mai 2018 ; qu’en fixant à 60 000 euros la somme due par Mme E… après avoir énoncé que la période des manquements constatés s’étalait du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018, représentant 118 jours, la cour d’appel qui a ainsi fixé une somme globale ne correspondant ni au montant quotidien de l’astreinte (500 euros) rapporté au nombre de jours écoulés depuis le 19 mai 2018 jusqu’au 19 septembre 2018 (soit 103 jours), ce qui aurait abouti à une somme de 51 500 euros, ni au montant de l’astreinte (500 euros) rapporté au nombre de 118 jours expressément décomptés, ce qui aurait aboutir à une somme de 59 000 euros, la cour d’appel a violé les articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Mme U… E… à une astreinte définitive durant un an de 600 euros par jour à compter du présent arrêt, à la charge de Mme U… E… en cas de manquement à l’arrêt de la cour du 3 mai 2018 et d’AVOIR dit que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d’huissier,

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour la durée que le juge détermine ; que l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; que pour solliciter la fixation d’une astreinte définitive de 6 000 euros par jour de retard en violation de la condamnation de Mme U… E… à cesser d’utiliser le nom « H… », M. Y… H… invoque la mauvaise volonté manifeste de l’intéressée, multipliant les procédures et recours et l’absence d’effet de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 3 mai 2018, au vue des différents constats d’huissier produits (pièces 10, 11 et 16) ; qu’il convient de faire droit à la demande d’astreinte définitive durant une période d’un an à hauteur de 600 euros par jour à compter du présent arrêt afin de garantir l’effectivité de l’application de la décision du 3 mai 2018 ; que la cour se réservera le droit de liquider cette astreinte en ce compris les frais engagés par M. Y… H… relativement à la constatation des manquements éventuels notamment par voie d’huissier

ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’il résulte du deuxième moyen qu’il ne pouvait pas être reproché à Mme U… E… de n’avoir pas exécuté la décision assortie d’astreinte ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est uniquement fondé sur une prétendue absence fautive d’exécution de la décision assortie d’astreinte, par application de l’article 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C200526