Décision de la 1ère ch. civile de la Cour de cassation n°15-27.900
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y…, formée en application de l’article 1382 du code civil, l’arrêt énonce que seules les fautes retenues par le premier juge et non contestées devant la cour d’appel peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de ce texte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 274 et 275 du code civil ;
Attendu, selon le second de ces textes, que, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques ; que le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction ;
Attendu que, pour condamner M. X… à payer à son épouse une prestation compensatoire à régler lors des opérations de liquidation et partage de la communauté, dans un délai limité à six mois à compter de son prononcé, l’arrêt retient que cette modalité est conforme à l’intérêt des parties ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y… tendant à voir fixer la contribution de M. X… à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à la somme de 500 euros par mois, l’arrêt retient que c’est par une juste appréciation des revenus et des charges des parties que le premier juge en a fixé le montant à la somme de 350 euros par mois ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y… qui soutenait que cette contribution avait été fixée à la somme de 500 euros par enfant et par mois par un arrêt du16 juin 2011, que les charges et revenus des parties n’avaient pas changé depuis lors et que les besoins des enfants n’avaient pas cessé de croître, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Y… ainsi que sa demande tendant à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à la somme de 500 euros par mois et en ce qu’il dit que la prestation compensatoire sera payée lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, l’arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.