Cass. Civ 1, 7 novembre 2018 n°17-28376

En matière de prestation compensatoire, le principe est qu’elle doit être égalitaire. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt. En l’espèce, survient le partage partiel de la communauté à l’occasion duquel l’épouse est attributaire de divers biens immobiliers. Face à l’absence de disparité entre les époux, le droit à la prestation compensatoire est justifié par d’autres causes comme une différence de revenus entre les époux, l’existence d’un patrimoine propre ou des sacrifices concédés afin de favoriser l’éducation des enfants ou la carrière du conjoint.

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X…, l’arrêt retient que les revenus des parties sont équivalents et que si M. Y… a perçu un héritage de son père, Mme X… dispose d’un patrimoine personnel ainsi que cela ressort d’une attestation délivrée le 9 janvier 2017, par M. A…, notaire, selon laquelle, aux termes d’un acte reçu le 23 septembre 2016, contenant partage partiel entre les parties, des biens immobiliers comprenant notamment, trois appartements, ont été attribués à Mme X… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part reçue par l’épouse lors du partage partiel de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X…, l’arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y… aux dépens ;