En droit international et européen, le règlement ROME 3 régit le divorce international des époux qui divorcent en France. Un divorce international est celui de deux époux de nationalité différente qui divorcent en France. C’est aussi le divorce de deux époux français et d’un étranger vivant à l’étranger.

Se pose alors la question du juge compétent et de la loi applicable à la situation des époux. Le règlement européen ROME 3 fixe la loi applicable en matière de divorce. Cependant, cette loi n’était pas applicable en l’espèce.

En effet, même si les époux divorcent en France, l’assignation en conversion de la séparation de corps en divorce avait été délivrée avant l’entrée en vigueur du règlement européen. Les juges ont donc fait application de l’article 309 du code civil qui prévoit que :

« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

  • Lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
  • Lorsque les époux ont, l’un et l’autre leur domicile sur le territoire français
  • Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».

De plus, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) refuse l’application du règlement européen aux divorces sous seing privés, ce qui est le cas des divorces français sans juge. Cela a pour conséquence de priver les époux de la possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce comme le prévoit l’article 5 du règlement.

 

Cour de cassation 1ère chambre civile, 28 mars 2018 n°17-14596

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé la séparation de corps de M. B… X… et de Mme C…           , tous deux de nationalité espagnole ; que l’épouse qui vit en France a, le 4 octobre 2011, assigné son mari, qui réside en Espagne, en conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d’appel a fait application du droit français ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les époux n’étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne, de sorte qu’il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »