Il s’agit d’un couple qui a été marié sous le régime de la communauté dont le divorce a été prononcé le 11 janvier 2011. Mais le 23 mai suivant, l’ex-mari a fait face à un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire en avril 2012. De plus en 2013, un immeuble appartenant aux deux ex-époux a été autorisé à la vente aux enchères.
L’ex-femme a fait appel de cette décision de soumettre l’immeuble à la vente aux enchères. Rejeté par la Cour d’appel, elle demande à saisir le juge de la Cour de cassation. La Cour de cassation constate alors que le divorce des époux est intervenu après la procédure de redressement judiciaire.
Cet arrêt constitue un cas d’école de l’application de l’article 262 du code civil par les juges. Cet article prévoit l’opposabilité du divorce aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à compter de sa transcription en marge des états civils des époux.
Dans cette affaire l’enjeu était donc de savoir si le bien litigieux pouvait faire l’objet des biens à saisir dans le cadre du redressement judiciaire ou pas.
En conclusion, lorsqu’un époux divorce et doit faire face à un redressement judiciaire, le jugement de divorce est opposable aux tiers à compter de la transcription en marge des états civils. Si la transcription a lieu après l’ouverture de la procédure de redressement, alors le liquidateur peut saisir un bien de la communauté même si celui-ci est désormais sous le régime de l’indivision.
Il est donc conseillé aux époux d’avoir recours aux services de leur avocat dans une telle situation. Le rôle de l’avocat sera alors de tout mettre en oeuvre pour que le divorce soit transcrit dans les meilleurs délais et si possible avant l’ouverture d’une telle procédure.
Il appartient toujours à votre avocat que ce soit dans une procédure de divorce classique ou dans un procédure de divorce sans juge de retranscrire le jugement sur les étals civils.
Cass. Com. 27 septembre 2016 n°15-10.428
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Montpellier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013), que le divorce de M. et Mme X…- Z…, mariés sous le régime de la communauté, a été prononcé le 11 janvier 2011 ; que M. Z… a été mis en redressement judiciaire le 13 mai suivant ; que le jugement de divorce a été mentionné en marge des actes d’état civil le 27 octobre 2011 ; que le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2012, le juge-commissaire, par une ordonnance du 19 juin 2013, a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire ; que Mme X… a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que lorsque, au cours de la procédure collective, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant, la vente des biens de l’indivision ; qu’en revanche, le liquidateur ne peut solliciter que soit ordonnée la saisie immobilière du bien indivis lorsque le bien était déjà indivis à la date de l’ouverture de la procédure collective ; qu’en ordonnant les poursuites de vente judiciaire d’un immeuble dont elle avait relevé qu’il était « indivis à la date de l’ouverture du redressement judiciaire de M. Z… », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18 et R. 641-30 du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le divorce de M. et Mme Z…-X… a été retranscrit sur les actes d’état civil après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Z… ; qu’il en résulte que, le jugement de divorce n’ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu’il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l’article L. 642-18 du code de commerce ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.