REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du Greffe.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
RG : 15/ …
Me GEITNER
Vestiaire E 1751
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS / AFFAIRES FAMILIALES
Section (…) Cabinet (…)
N° RG 15/ (…)
Sommaire
Ordonnance de non-conciliation
Rendue le 17 juin 2015-06-22
Articles 233 et 252 du Code Civil
DEMANDERESSE :
Madame A épouse B
15 rue Sedan
75010 PARIS
Assistée par Maître Geitner, avocat, E1751
DÉFENDEUR :
Monsieur B
15 rue Sedan
75010 PARIS
Assisté par Maître (…), avocat,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame (…)
LE GREFFIER :
Mademoiselle (…)
Monsieur B et Madame A se sont mariés le 2 septembre 1999, à Paris 20, sans contrat de mariage.
De cette union est née une fille, Tara, née le 22 novembre 1990 à Pais 20, enfant à charge.
Procédure
Madame A a déposé au greffe une requête en divorce le 15 octobre 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation. L’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 19 mars conformément à l’article 252-1 du Code Civil.
Les avocats ont été appelés à participer à l’entretien.
La juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande et a incité les époux à régler les du divorce à l’amiable par des accords dont le juge pourrait prendre compte.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente l’ordonnance.
Avant tout débat au fond, Monsieur B sollicite que la pièce numéro 7 produite par madame A et concernant les biens de Monsieur B en Algérie soit écartée des débats en application de l’article 259-1 du code civil.
À l’audience, les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes :
- l’attribution du domicile conjugal à l’époux avec 3 mois de délai à l’épouse pour partir ;
- le partage des dépenses exceptionnelles exposées par leur fille ;
- la pris en charge de l’appartement Rennais par Monsieur B qui continuera à le gérer, sous réserve des droits de chacun sur la communauté.
Sur les autres mesures, Madame A demande au juge de :
- fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 350 euros en sa faveur ;
- fixer à 750 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille en deuxième année de droit.
Monsieur B demande au juge :
- rejeter la demande au titre du devoir de secours
- fixer à 450 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille.
Motifs
Sur la pièce numéro 7
Aux termes de l’article 259_1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude.
En l’absence d’arguments et de preuve de cette fraude ou de cette violence, la pièce n°7 sera conservée aux débats.
Sur le fond
Les mesures sur lesquelles les époux sont d’accord apparaissent conformes à l’intérêt de la famille et seront entérinées selon les modalités précisées dans le dispositif.
Les mesures provisoires restant en conflit sont tranchées selon les modalités ci-dessous :
Sur le devoir de secours
La pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimums de l’existence (logement, nourriture, vêtements,), mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de celui de son conjoint ou de celui qu’il connaissait en couple.
Il importe donc d’examiner la situation respective des parties pour déterminer le principe et le quantum du devoir de secours allouer à l’épouse.
Madame A travaille chez Vivaldi et perçoit 2 200 euros par mois. En 2014 elle a reçu 400 euros de prime pour objectifs atteints. Elle doit se reloger avec sa fille, mais devrait obtenir un logement de son employeur.
Monsieur B est cadre à la Poste et perçoit 4 500 euros par mois. L’appartement conjugal qu’il conserve est pris à bail pour un montant de 860 euros mensuels.
L’emprunt servant à acheter l’appartement de Rennes doit encore courir 15 ans. Les mensualités étant de 450 euros. IL est payé par un locataire. La valeur de l’appartement est estimée à 125 000 euros par l’agence immobilière qui le gère.
Monsieur B serait propriétaire d’un bien immobilier à Alger, mais aucun élément du dossier ne permet de savoir s’il en tire des revenus. Il disposerait de ce bien depuis 2010.
Dans ces conditions, la demande de Madame A sera rejetée.
Sur les mesures relatives à Tara
Il résulte de l’article 373-1 du Code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
L’analyse des situations financières concrètes des deux parties ne fait ressortir aucun élément particulier de nature à écarter la table de référence sur la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants diffusées par la circulaire du 12 Avril 2010 du Ministère de La Justice.
Les époux ont convenu de partager les dépenses exceptionnelles concernant TARA compte tenu de l’inégalité de leur revenu, il est équitable de dire que ce partage à concurrence de 1/3 pour Madame A et 2/3 pour Monsieur B .
Par ces motifs
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;
Rejetons la demande d’écarter la pièce n°7 des débats ;
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Rappelons que la cause de divorce est acquise et qu’elle ne peut être remise en cause par la voie d’appel ;
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce et rappelons les dispositions de l’article 113 du Code de Procédure civile ainsi conçu :
Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la demande initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance toutes les dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Statuant à titre provisoire
Disons que les époux résideront séparément.
- Le mari : au domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer le coût,
- La femme : au domicile de son choix.
Attribuons la jouissance du mobilier du ménage à l’époux sous réserve du définitif ;
Disons que Madame A devra avoir quitté les lieux au plus tard dans un délai de 3 mois ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;
Rejetons la demande de pension alimentaire mensuelle formée par Madame A au titre du devoir de secours,
Disons que Monsieur B assumera la gestion de l’appartement à Rennes, sous réserves des droits de chaque époux, dans la communauté ;
Constatons que les parents sont d’accord pour partager les dépenses exceptionnelles concernant leur fille ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 15 juin 2015
Madame (…) (…)
Juge aux Affaires Familiales Faisant fonction de greffier
N° RG 15/ (…)
Expédition exécutoire dans l’affaire
Demanderesse : Madame A épouse B
Contre
Défendeur : Monsieur B
En conséquence, la République Française mande et ordonne
À tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
À tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente à été signée et délivrée par nous Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de Paris
Le Greffier en Chef
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