Jane Geitner décembre 15, 2015 @ 5:15

Convention de divorce par consentement mutuel : un exemple rédigé par le cabinet Geitner

Modèle de convention de divorce par consentement mutuel (dit aussi convention de divorce à l’amiable)

Par consentement mutuel, les deux époux décident d’adresser cette requête devant le JAF  :

Tribunal de Grande Instance de  PARIS

Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales

CONVENTION AFIN DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL (Articles 230 à 232, 250 à 250-3 du Code Civil)

Madame … épouse …

Née le … à …

De nationalité … ,

Exerçant la profession de …,

Demeurant à …

Situation matrimoniale antérieure : …

Ayant pour avocat : Maître Jane GEITNER 

Avocat au Barreau de Paris

16, rue Lucien Sampaix – 75010 PARIS

Tél : 01.48.04.06.44 – Fax : 01.48.04.86.04

TOQUE E1751

ET :

Monsieur …

Né le … à …

De nationalité …

Exerçant la profession de …,

Demeurant  …

Situation matrimoniale antérieure : Célibataire

Ayant pour avocat:

ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

  • Qu’ils ont contracté mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de …, le …
  • Que cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage de telle sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, tel que régit par les dispositions des articles 1400 et suivants du Code civil.
  • Que … enfants sont nés de cette union :
  • … , né …
  • …, né le …
  • Que souhaitant divorcer, ils entendent solliciter de Madame ou Monsieur Le Juge aux Affaires Familiales l’homologation du projet de convention à fin de divorce portant sur les points suivants :

Sur les mesures relatives aux époux

Sur le nom de famille

En application de l’article 264 du Code civil, Madame … reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce.

Dès lors, elle s’interdit d’utiliser le nom de son époux postérieurement au jugement de divorce.

Attribution du logement familial

Les époux … ont vendu le domicile conjugal qui était situé …

Madame … a fixé son domicile à l’adresse suivante :

Monsieur … a fixé son domicile à l’adresse suivante :

Sur le partage des meubles meublants qui garnissent le logement familial

Chacun des époux se déclare en possession de l’intégralité de ses effets personnels et des biens mobiliers dont il a revendiqué la propriété.

Le mobilier commun, sans valeur vénale, a été partagé d’un commun accord entre les époux lesquels se déclarant remplis de leurs droits.

Liquidation du régime matrimonial

Les époux … se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts tel que défini par les articles 1400 et suivant du Code civil.

Suivant acte en date du 10 août 2007 de maître …, notaire à  … Les époux  … ont acquis un bien immobilier commun situé sis à l’Ile de Ré, Les Portes.

Afin de financer ce bien, les époux  … ont souscrit un prêt auprès de la BNP de Paris d’un montant initial de 164.400 € sur une période de 240 mois dont les intérêts sont remboursés mensuellement pour une somme de 596,22 euros.

Sur le fondement de l’article 1873-1 du code civil, les époux ont convenu de maintenir ce bien en indivision selon les proportions de moitié chacun après le prononcé du jugement de divorce selon les termes de la convention d’indivision dressée le mardi 11 décembre 2012 par acte notarié de Maître … ,  … et annexée à la présente convention.

Aux termes de la convention d’indivision, les … ont convenu que les intérêts du prêt immobilier souscrit auprès de la BNP de Paris seraient remboursés à concurrence de moitié chacun et que les co-indivisaires  participeraient aux dépenses de conservation et d’entretien du bien indivis à concurrence de moitié indivise.

Prestation compensatoire

Les époux … déclarent avoir pris connaissance des dispositions de l’article 270 du Code civil énonçant :

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge.

Toutefois, le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Ainsi que des dispositions de l’article 271 du Code Civil qui prévoient :

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le Juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage
  • l’âge et l’état de santé des époux
  • leur qualification et leur situation professionnelle
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial
  • leurs droits existants et prévisibles
  • leur situation respective en matière de pension de retraite.

Monsieur exerce la profession de ….

Au 31 décembre 2011, il a cumulé un revenu annuel net imposable de 60.827 €, soit un revenu mensuel moyen de 2.068,92 €.

Madame … exerce la …

Au 31 décembre 2011, elle a cumulé un revenu annuel net imposable de 74.294 €, soit un revenu mensuel moyen de 2.191,17 €.

Les époux … conviennent qu’il n’existe pas de disparité dans leurs niveaux de vie respectifs et décident conjointement qu’il n’y a donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux.

Ils se reconnaissent informés qu’aucune demande de prestation compensatoire ne pourra être formée après le prononcé du jugement de divorce.

Sur la date des effets du divorce

Les époux  … conviennent de reporter la date des effets du divorce à la date de leur séparation de fait, soit au 17 février 2012.

Le jugement de divorce sera opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil auront été accomplies conformément à l’article 262 du Code Civil.

Fiscalité

S’agissant des impôts sur les revenus 2012 et eu égard aux dispositions fiscales applicables depuis le 1er janvier 2011, les époux … effectueront chacun une déclaration séparée pour toute l’année 2012.

Chacun des époux assumera le coût de son propre impôt.

Les taxes d’habitation, redevances audiovisuelles et taxes foncières 2012 relatives au bien immobilier sis à L’ILE DE RE seront partagées par moitié entre les époux ….

Donations et avantages matrimoniaux

Article 265 du code civil

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté

Article 1096 du code civil :

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants

Parfaitement informés desdites dispositions, les époux … déclarent qu’ils ne se sont consentis aucune donation ni aucun avantage matrimonial de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une quelconque disposition sur ce point.

En tant que de besoin, et en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, ils entendent préciser qu’ils renoncent à tout avantage matrimonial et/ou disposition à cause de mort qu’ils auraient pu se consentir pendant leur union.

Dommages-intérêts

Les époux déclarent ne devoir d’indemnisation à quiconque au titre d’un dommage corporel ou moral.

Sur le coût du divorce

Les époux … conserveront respectivement à leur charge les frais et honoraires de leurs avocats respectifs.

Selon les termes de la convention d’indivision dressée par Maître …, Notaire à …, les frais et émoluments seront supportés par chacun proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

Sur les mesures relatives aux enfants

Sur l’exercice de l’autorité parentale

En droit :

Monsieur … et Madame … conviennent d’exercer en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants … conformément aux dispositions de l’article 373-2 du Code civil.

En pratique : 

A ce titre, ils conviennent notamment :

  • de se tenir régulièrement informés des évènements importants de la vie de leur enfant et de s’efforcer d’y être l’un et l’autre associé,
  • de se communiquer réciproquement les noms et coordonnées de toute personne appelée à intervenir auprès de leur enfant,
  • de se consulter et de se tenir régulièrement informés sur les orientations scolaires, les activités extrascolaires et toute orientation relative à l’éducation de leur enfant,
  • de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement à d’éventuels déménagements.

Enfin, il sera rappelé que (article 373-2 du Code Civil) :

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Sur la résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents

Les époux … conviennent d’un commun accord de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le calendrier suivant :

  • Chez la mère
    • Les semaines paires du lundi soir sortie des classes au mercredi soir 19h00 des semaines impaires ;
    • La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
  • Chez le père
    • Les semaines impaires du mercredi soir 19h00 au lundi suivant rentrée des classes des semaines paires;
    • La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires.

Dérogation fête des mères / fête des pères :

Par dérogation aux règles sus-indiquées et sans contrepartie, Monsieur … bénéficiera du jour de la fête des pères et Madame … du jour de la fête des mères.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Les époux … décident de se partager par moitié les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants et qui auront préalablement fait l’objet d’un accord entre les parents.

Chacun des parents supportera les charges courantes des enfants durant sa période d’hébergement.

A ce titre, il sera rappelé la situation financière de chacun des époux … au jour de la rédaction des présentes :

Monsieur  … exerce la profession de … . Il perçoit un revenu mensuel d’un montant de 2.068,92 €

Madame  … exerce la profession de  … . Elle perçoit un revenu mensuel moyen d’un montant de 2.191,17 €

Sur l’audition de l’enfant

Les parents … les ont informé de leur droit à être entendus par le Juge et ce, en vertu de l’article 388-1 du Code Civil, modifié par la Loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfant, permettant désormais l’audition du mineur qui en fait la demande, cette audition étant dorénavant obligatoire sauf, pour le Juge, de fonder un refus d’audition sur l’absence de discernement du mineur

Changement de situation

Il est expressément convenu entre les époux que la présente convention pourra éventuellement être révisée en ce qui concerne l’autorité parentale, la résidence alternée, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, s’il apparaissait des modifications dans la situation financière de l’un ou l’autre des époux, par rapport à la situation présente, ou en cas de déménagement de l’un ou de l’autre des père et mère ou si l’intérêt des enfants le rendait nécessaire.

Affirmation de sincérité

Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du CGI que le présent acte ne contient aucune affirmation ou dissimulation frauduleuse et qu’il n’a pas été modifié, ni contredit par aucune contre lettre.

Elles reconnaissent avoir été informées par leur conseil des peines encourues en cas de non exactitude des éléments qu’elles ont déclarés sous leur propre responsabilité.

Elles déclarent que leur identité est conforme à celle exposée à la requête en divorce et de la convention de divorce, qu’elles ne sont pas dans un état civique ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ou à leur libre capacité.

Fait à Paris,

Le …

Madame Monsieur

Maître Jane GEITNER, avocat de Monsieur …

Maitre …, avocate de Madame