Deux époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, ont acquis un fonds de commerce en 1985. Le fonds de commerce est exploité sous la forme d’une entreprise individuelle au nom du mari et la femme avait le statut de conjoint collaborateur.

Toutefois, les époux ont divorcé par jugement le 3 octobre 2008. Lors de la liquidation du régime matrimonial, il se posait la question du sort d’un prêt de 40 000 € souscrit par l’exploitant à titre personnel le 15 janvier 2009.

Ce prêt a été affecté en trésorerie de l’entreprise. Les juges de première instance ont attribué au mari le patrimoine professionnel et jugé qu’il devrait supporter les dettes afférentes à l’entreprise. Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation.

Ainsi, le transfert du passif de l’entreprise commune à la charge de l’un des époux est justifié lorsque cet époux est attributaire du patrimoine professionnel et qu’il est à l’origine de l’endettement de son entreprise.

 

Cass. Civ 1, 5 septembre 2018 n°17-23120

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2017), que le 14 octobre 2005, M. X… et Mme Y…, mariés en 1985 sans contrat préalable, ont acquis le fonds de commerce Embalpac pour l’exploiter sous la forme d’une entreprise individuelle au nom de M. X…, son épouse ayant le statut de conjoint collaborateur ; qu’après leur divorce, prononcé le 3 octobre 2008, des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

 

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

 

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire qu’il doit supporter toutes les dettes afférentes à l’entreprise Embalpac en ce compris le prêt de trésorerie de 40 000 euros, alors, selon le moyen, que si, après divorce, le juge du tribunal de grande instance peut décider de faire supporter au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d’une entreprise, c’est à la condition de motiver cette décision faisant dérogation au jeu du droit commun ; qu’en le condamnant à supporter seul l’entier passif de l’entreprise Embalpac sans donner aucun motif à l’appui de cette condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1387-1 du code civil ;

 

Mais attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article 1387-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise, l’arrêt relève que le patrimoine professionnel de l’entreprise Embalpac est attribué à M. X… selon l’accord des parties ; qu’il retient que la valeur patrimoniale de l’entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de ce dernier jusqu’en 2007 sont disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise ; qu’il ajoute que M. X… a souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 euros ; que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a souverainement déduit qu’il devait supporter seul l’entier passif de l’entreprise ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;