Le 24 janvier 2017, la grande chambre de la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu une décision sur la gestation pour autrui (GPA) qui est considérée, dans de nombreux pays comme la France, comme contraire à l’ordre public et donc illégal.
Dans les faits, il s’agit d’un couple italien qui a recouru à la GPA en Russie contre rémunération de la mère porteuse. Le 27 février 2011 la mère porteuse a donné naissance à l’enfant après avoir été inséminé par fécondation in vitro.
Au mois d’avril 2011, le couple est rentré en Italie avec leur enfant grâce aux documents administratifs délivrés par le consulat d’Italie en Russie. Une fois en Russie, la municipalité a refusé l’enregistrement du certificat de naissance car il aurait été basé sur de fausses données.
Le 5 mai 2011, Mme Paradiso et M. Campanelli ont été mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour avoir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales.
En aout 2011, alors que le couple l’ignorait, il s’est avéré après un test ADN que le mari n’était pas le père biologique de l’enfant. C’est alors que le tribunal pour mineur italien a décidé d’éloigner l’enfant et de le mettre sous tutelle. L’enfant a été laissé sans identité et sans contact avec le couple qui l’avait adopté alors qu’il avait déjà passé 6 mois avec eux.
L’enfant a ensuite été confié à une famille d’accueil et le certificat russe n’a pas été transcrit car contraire à l’ordre public. Ce n’est qu’en 2013 que l’enfant a reçu une nouvelle identité et a été considéré comme le fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineur a jugé que les requérants n’avaient plus d’intérêt à agir dans le procédure d’adoption, considérant qu’ils n’étaient ni les parents biologiques ni membre de la famille de l’enfant.
Après considération des faits, la CEDH a constaté dans un premier arrêt du 27 janvier 2015 que l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme était applicable à la situation. Elle retient que la décision de l’administration italienne est contraire au respect de la vie privée et familiale des requérants dru à l’éloignement et à la mise sous tutelle de l’enfant. (CEDH 27 janvier 2015 n°25358/12, Paradiso et Camanelli c/ Italie)
L’arrêt définitif rendu par la grande chambre et rapporté ici marque un changement important pour la CEDH. En effet, elle constate que l’absence de lien biologique avec l’enfant ne permet pas de retenir la violation de l’article 8 de la CEDH.
La fin de la relation entre le couple et l’enfant est la conséquence directe de la situation juridique précaire qu’a créé le couple en ayant un comportement contraire au droit italien et en s’installant en Italie avec l’enfant adopté en Russie. Cela ne constituait pas une violation de l’article 8 de la CEDH.
Bien que les autorités italiennes aient réagi rapidement en demandant la suspension de l’autorité parentale et en ouvrant une procédure d’adaptabilité, la CEDH a considéré que le fait d’accepter de laisser l’enfant serait revenu à légaliser la situation en violation des règles importantes du droit italien.
Il est important de relever que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la CEDH lorsqu’elle refuse de retranscrire les états civils. Par conséquent cette décision ne constitue pas une décision juridique à l’encontre des précédentes. En effet, la décision rapportée concerne les mesures prises par les autorités italiennes et non le refus de transcription à l’état civil.