La prestation compensatoire est une somme d’argent versée par un époux à son ancien conjoint afin de compenser la chute de son niveau de vie qui s’est créée à la suite de leur divorce. En France, celle-ci est régie par les articles 270 à 281 du Code civil.
La prestation compensatoire permet d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.
Elle peut être versée en une fois (c’est le cas de figure le plus fréquent) ou chaque mois par le moyen d’une rente.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, son montant est fixé d’un commun accord entre les deux époux.
Dans le cadre d’un divorce contentieux, il appartient au Juge aux Affaires familiales de fixer son montant selon différents critères d’appréciation.
Il n’existe pas de barème pour la calculer et plusieurs méthodes de calcul coexistent et prennent en compte les éléments suivants :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Différents éléments sont pris en compte en dehors des revenus des époux, comme en l’espèce le fait que Madame ait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Pour juger si une prestation compensatoire revient à l’épouse en cas de divorce, les juges ne peuvent pas exclure cette prestation au motif, qu’elle bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal ou qu’elle recevrait la moitié de la communauté.
La Cour de cassation rappelle certains critères d’attribution de la prestation compensatoire :
En premier lieu, le fait que l’épouse, depuis l’ordonnance de non conciliation, occupe le domicile conjugal à titre gratuit, ne saurait constituer un critère de nature à exclure l’attribution d’une prestation compensatoire, ni constituer un élément pour apprécier la disparité créée par le divorce.
En second lieu, la Cour d’appel qui a rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse, au prétexte qu’elle recevrait au moment du partage une part de la communauté ayant existé avec son époux, s’est fait sanctionner : il ne s’agit pas là d’un critère, surtout lorsque le partage de la communauté est égalitaire.
La Cour de cassation a ainsi jugé le 26 juin 2019, pourvoi n° 18-11354 :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. B… et de Mme K… ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme K…, l’arrêt retient que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
Qu’en prenant en considération cet avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient encore que les époux sont propriétaires en communauté d’un bien immobilier qui sera partagé entre eux aux termes de la liquidation de leurs droits patrimoniaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y avait pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l’épouse ».
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral.
Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s’effectuait sous la forme d’un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible par le créancier.
S’il s’agissait d’une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont tenus au paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant.