Le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge est pensé, négocié et rédigé par les avocats des deux époux. L’avocat de chaque époux va anticiper les effets du divorce c’est à dire les conséquences du divorce s’agissant des éléments financiers mais aussi des enfants.
Concernant les enfants, il s’agit notamment de l’autorité parentale, du mode de garde et de la contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants (pension alimentaire).
S’agissant des éléments financiers, ce seront les questions liées au devoir de secours, à la prestation compensatoire, à la liquidation du régime matrimonial …
Les deux avocats seront responsables de la convention de divorce par consentement mutuel.
Cette responsabilité n’incombe pas au notaire qui lui se charge seulement de la transcription de la convention au rang de ses minutes.
Mais le notaire conserve toujours un certain nombre de responsabilités. La jurisprudence ci-dessous expose ici l’exemple intéressant d’une faute de négligence d’un notaire dans la vente d’un bien immobilier de la communauté.
(Cass. Civ 1ère, 24 octobre 2018 17.19980)
Le notaire qui ne vérifie pas la signature figurant sur la procuration de vente d’un bien immobilier consentie par un époux commet une faute de négligence. Découle de l’usurpation de signature un préjudice matériel que le notaire devra indemniser. En effet, l’époux concerné est privé de la possibilité de contester la sous-évaluation du bien immobilier lors de la vente et par voie de conséquence, son évaluation lors de la liquidation de la communauté composée uniquement de ce bien.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-28.771), que, suivant acte reçu le 29 mars 2007 par M. B…, notaire, avec la participation de la société notariale F… (le notaire), assistant les vendeurs représentés, à l’acte, par Mme C…, clerc de notaire, en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 23 mars 2007, M. et Mme D…, depuis divorcés, ont vendu un bien immobilier dépendant de leur communauté, moyennant le prix de 182 000 euros ; que, soutenant que son époux avait imité sa signature sur la procuration, et reprochant au notaire d’avoir commis une faute de négligence en ne procédant pas à cette vérification, Mme D… l’a assigné en responsabilité, lui réclamant, notamment, diverses sommes au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé que le préjudice dont justifie Mme X…, divorcée D…, est relatif au solde du prix de vente remis par le notaire à M. D…, soit la somme de 40 548,94 euros, qui devait apparaître au titre d’un actif de communauté, l’arrêt énonce que la faute retenue à l’encontre du notaire dans l’absence de vérification de la procuration est sans lien avec la non-remise par M. D… de la somme revenant à son épouse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le notaire ne contestait pas le caractère certain du préjudice matériel de Mme X…, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X… tendant à la condamnation de la société F… à lui payer la somme de 95 060 euros en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.