Cour d’appel d’Aix en Provence n°2016/346
Le 25 septembre 1965 est célébré le mariage d’un couple qui a donné naissance à un enfant né le 24 avril 1967. Le couple divorce le 14 mai 1969. L’homme a décidé de se remarier à une femme le 19 aout 1985 qui avait déjà un fils né le 30 juillet 1975. L’homme souhaite adopté cet enfant.
Par acte notarié du 30 mai 2014, le fils de la seconde épouse consent à l’adoption après avoir vécu avec son beau-père pendant 30 ans.
Cependant le fils biologique de l’adoptant n’a pas consenti à cette adoption pour des raisons successorales. En effet, l’adopté simple a les mêmes droits successoraux que l’enfant biologique ou l’adopté plénièrement.
Le 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande d’adoption simple en considération de l’opposition du fils biologique.
L’adoptant a formé un appel contre cette décision, il n’a pas compris que les premiers juges prennent en compte l’avis de son fils biologique alors qu’ils n’entretiennent pas de bonnes relations familiales. En effet, il avait fait appel au juge aux affaires familiales pour pouvoir voir sa petite fille.
La cour ne partage pas l’avis des premiers juges. Elle considère que l’état des relations familiales était déjà mauvais avant la décision d’adoption. Cette dernière intervient en raison des liens affectifs entre l’adoptant et son beau-fis.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’avis du fils biologique fondé uniquement sur son manque de générosité à partager l’héritage. Ainsi pour éviter de donner un droit de veto aux descendants, qui n’a pas lieu d’être, l’adoption doit être jugée possible.
“COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 MAI 2016
N° 2016/346
Rôle N° 13/22641
XXX
C/
Z A
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27 Mai 2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section CO – en date du 23 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1205.
APPELANTE
XXX, représentée par son Président, demeurant ZAC de la Pauline – XXX
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0297 substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0123
INTIMEE
Madame Z A, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que le conseil de l’intimé a conclu tardivement ;
Attendu que le conseil de l’appelant sollicite un renvoi de l’affaire ;
Attendu que le conseil de l’intimé ne s’y oppose pas
Attendu que la Cour constate que ce dossier a déjà fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 22 Octobre 2015 , renvoi demandé à l’époque par le conseil de l’intimé qui n’avait pas été destinataire des conclusions de l’appelant et n’avait donc pu se mettre en état avant l’audience ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière prud’homale, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile et l’article R. 1452-8 du code du travail,
Ordonne la radiation de l’instance,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être ré-enrôlée sur production, par l’appelant, de ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.”